L'annexe de la décision 2007/756/CE est modifiée comme suit:
1) Le point 3.2.1 est remplacé par le point suivant:
«3.2.1. Demande d'enregistrement
Le formulaire qui figure à l'appendice 4 est utilisé pour les demandes d'enregistrement.
L'entité qui demande l'enregistrement d'un véhicule coche la case “Nouvel enregistrement”. Elle remplit le formulaire et le transmet:
— à l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule doit être enregistré, en remplissant tous les champs,
— à l'entité d'enregistrement du premier État membre dans lequel elle prévoit d'utiliser le véhicule, dans le cas d'un véhicule provenant d'un pays tiers (voir point 3.2.5, paragraphe 2). Dans ce cas, le formulaire contient au moins les informations relatives à l'identification du propriétaire du véhicule et de son détenteur, les restrictions concernant le mode d'exploitation du véhicule et l'entité chargée de l'entretien.»
2) Au point 3.2.3, l'alinéa suivant est ajouté:
«L'EE enregistre les modifications du RNV dans un délai de vingt jours ouvrables à compter de la réception d'un dossier de demande complet. L'EE enregistre le véhicule ou demande des corrections/clarifications dans le délai imparti.»
3) Le point 3.2.5 est remplacé par le point suivant:
«3.2.5. Autorisation dans plusieurs États membres
1. Les véhicules sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel ils ont reçu une autorisation de mise en service ou, pour les véhicules pour lesquels une autorisation de mise sur le marché a été accordée conformément à la directive (UE) 2016/797 du Parlement européen et du Conseil, uniquement dans un État membre dans le domaine d'utilisation de l'autorisation de mise sur le marché, sans préjudice du transfert d'enregistrement vers un autre RNV conformément au point 3.2.6, paragraphe 2.
2. Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules qui n'est pas conforme à la présente spécification ou n'est pas connecté au RVV CE sont enregistrés uniquement dans le RNV du premier État membre dans lequel les véhicules sont destinés à être exploités sur le système ferroviaire de l'Union.
3. Les véhicules en provenance de pays tiers qui entrent dans le système ferroviaire de l'Union et qui sont enregistrés dans un registre des véhicules conforme à la présente spécification et connecté au RVV CE, lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit, ne sont enregistrés dans aucun RNV.
4. Pour tout véhicule, le RNV de l'enregistrement contient les données concernant les points 2, 6, 12 et 13 pour chaque État membre où une autorisation de mise en service a été accordée.
La présente disposition est sans préjudice des articles 3 et 5.
4) À la section 3.2, le point 3.2.6 suivant est ajouté:
«3.2.6. Transfert d'enregistrement et changement de NEV
1. Le NEV est modifié lorsqu'il ne reflète pas l'aptitude à l'interopérabilité ou les caractéristiques techniques conformément à l'appendice 6, en raison de modifications techniques du véhicule. Ces modifications techniques peuvent nécessiter une nouvelle autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE du Parlement européen et du Conseil ou une nouvelle autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797. Le détenteur informe l'entité d'enregistrement de l'État membre dans lequel le véhicule est enregistré de ces modifications et, le cas échéant, de la nouvelle autorisation de mise en service ou de mise sur le marché. Cette entité attribue un nouveau NEV au véhicule.
2. Le NEV peut être modifié à la demande du détenteur par un nouvel enregistrement du véhicule dans le RNV d'un autre État membre connecté au RVV CE suivi de la suppression de l'ancien enregistrement.
5) Le point 3.3 est remplacé par le texte suivant:
«3.3. Droits d'accès
Les droits d'accès aux données du RNV d'un État membre donné “XX” sont répertoriés dans le tableau suivant:
| Entité | Droits de consultation | Droits de mise à jour
| Entité d'enregistrement de l'État membre “XX” | Toutes les données | Toutes les données dans le registre des véhicules de l'État membre “XX”
| ANS | Toutes les données | Aucun
| Agence | Toutes les données | Aucun
| Détenteur | Toutes les données relatives aux véhicules dont il est le détenteur | Aucun
| ECE | Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'ECE, à l'exception des références du propriétaire | Aucun
| Propriétaire | Toutes les données des véhicules dont il est le propriétaire | Aucun
| Entreprise ferroviaire | Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire | Aucun
| Gestionnaire d'infrastructure | Toutes les données fondées sur un ou plusieurs numéros de véhicule, à l'exception des références du propriétaire | Aucun
| Organisme d'enquête visé à l'article 22 de la directive (UE) 2016/798 du Parlement européen et du Conseil et organisme de contrôle visé à l'article 55 de la directive 2012/34/UE du Parlement européen et du Conseil | Toutes les données relatives aux véhicules contrôlés ou surveillés | Aucun
| Organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur) | Toutes les données relatives aux véhicules dont il est l'organisme émetteur de la déclaration “CE” de vérification (le demandeur), à l'exception des références du propriétaire | Aucun
| Autres utilisateurs légitimes reconnus par l'ANS ou l'Agence | À définir de façon appropriée, la durée pourrait être limitée, à l'exception des références du propriétaire | Aucun
Les droits d'accès aux données des RNV peuvent être étendus aux entités de pays tiers concernées ou à une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.»
6) Les appendices 1 et 2 sont remplacés par le texte suivant:
«APPENDICE 1
CODIFICATION DES RESTRICTIONS
1. PRINCIPES
Un code harmonisé ou un code national est attribué aux restrictions prévues dans l'autorisation de mise en service conformément aux articles 21 à 26 de la directive 2008/57/CE ou dans l'autorisation de mise sur le marché et, le cas échéant, à une nouvelle autorisation par type de véhicule, conformément aux articles 21 et 24 de la directive (UE) 2016/797.
2. STRUCTURE
Chaque code est une association des éléments suivants:
— la catégorie de restriction,
— le type de restriction,
— la valeur ou la spécification,
qui sont joints par un point (.):
[Catégorie].[Type].[Valeur ou spécification].
3. CODES DE RESTRICTION
1. Des codes de restriction harmonisés sont applicables dans tous les États membres.
L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction harmonisés pour l'ensemble du système ferroviaire de l'Union et la publie sur son site internet.
Si une autorité nationale de sécurité estime nécessaire d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction harmonisés, elle demande à l'Agence d'évaluer cet ajout.
L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.
2. L'Agence tient à jour la liste des codes de restriction nationaux. L'utilisation de codes de restriction nationaux est limitée aux restrictions qui reflètent les caractéristiques particulières du système ferroviaire existant d'un État membre et sont peu susceptibles d'être appliquées de la même façon dans d'autres États membres.
S'agissant des types de restrictions qui ne figurent pas dans la liste visée au point 1, l'autorité nationale de sécurité demande à l'Agence d'ajouter un nouveau code à la liste des codes de restriction nationaux. L'Agence évalue la demande, en consultation avec les autres autorités nationales de sécurité, lorsque cela est approprié. Le cas échéant, l'Agence ajoute un nouveau code de restriction à la liste.
3. Le code de restriction pour les autorités de sécurité multinationales est traité de la même manière que le code de restriction national.
4. L'utilisation de restrictions non codifiées est limitée aux restrictions qui, du fait de leurs caractéristiques spécifiques, sont peu susceptibles d'une application à plusieurs types de véhicules.
L'Agence tient à jour une liste unique de codes de restriction pour le REV, le registre européen des types de véhicules autorisés visé à l'article 48 de la directive (UE) 2016/797, le guichet unique et la base de données sur l'interopérabilité et la sécurité de l'Agence de l'Union européenne pour les chemins de fer.
5. Le cas échéant, l'Agence peut coordonner le processus d'harmonisation des codes de restriction avec une organisation intergouvernementale compétente lorsqu'un accord international auquel l'Union européenne est partie le prévoit.
APPENDICE 2
STRUCTURE ET CONTENU DU NUMÉRO D'IDENTIFICATION EUROPÉEN
L'Agence établit la structure et le contenu du numéro d'identification européen (NIE), y compris la codification des types de documents concernés, dans un document technique et publie ce document technique sur son site internet.»
7) Le point 1 de la partie 1 de l'appendice 6 est remplacé par le texte suivant:
«1. Définition du marquage du détenteur du véhicule (MDV)
Un marquage du détenteur de véhicule (MDV) est un code alphabétique comportant 2 à 5 lettres. Il est inscrit sur chaque véhicule ferroviaire, à proximité du numéro d'immatriculation européen. Il désigne le détenteur du véhicule tel qu'il est enregistré dans le registre national des véhicules.
Le MDV est unique et valable dans tous les États membres et dans tous les pays qui concluent un accord impliquant l'application du système de numérotation des véhicules et de MDV comme indiqué dans la présente décision.
8) La partie 4 de l'appendice 6 est remplacée par le texte suivant:
«PARTIE 4 — CODIFICATION DES PAYS D'IMMATRICULATION DES VÉHICULES (3E ET 4E CHIFFRES ET ABRÉVIATION)
Les informations relatives aux pays tiers sont fournies à titre purement indicatif.
| Pays | Code alphabétique du pays (1) | Code numérique du pays | | Pays | Code alphabétique du pays (1) | Code numérique du pays
| Albanie | AL | 41 | | Lituanie | LT | 24
| Algérie | DZ | 92 | | Luxembourg | L | 82
| Arménie | AM | 58 | | Ancienne République yougoslave de Macédoine | MK | 65
| Autriche | A | 81 | | Malte | MT |
| Azerbaïdjan | AZ | 57 | | Moldavie | MD (1) | 23
| Biélorussie | BY | 21 | | Monaco | MC |
| Belgique | B | 88 | | Mongolie | MGL | 31
| Bosnie-Herzégovine | BIH | 50 et 44 (2) | | Monténégro | MNE | 62
| Bulgarie | BG | 52 | | Maroc | MA | 93
| Chine | RC | 33 | | Pays-Bas | NL | 84
| Croatie | HR | 78 | | Corée du Nord | PRK (1) | 30
| Cuba | CU (1) | 40 | | Norvège | N | 76
| Chypre | CY | | | Pologne | PL | 51
| République tchèque | CZ | 54 | | Portugal | P | 94
| Danemark | DK | 86 | | Roumanie | RO | 53
| Égypte | ET | 90 | | Russie | RUS | 20
| Estonie | EST | 26 | | Serbie | SRB | 72
| Finlande | FIN | 10 | | Slovaquie | SK | 56
| France | F | 87 | | Slovénie | SLO | 79
| Géorgie | GE | 28 | | Corée du Sud | ROK | 61
| Allemagne | D | 80 | | Espagne | E | 71
| Grèce | GR | 73 | | Suède | S | 74
| Hongrie | H | 55 | | Suisse | CH | 85
| Iran | IR | 96 | | Syrie | SYR | 97
| Iraq | IRQ (1) | 99 | | Tadjikistan | TJ | 66
| Irlande | IRL | 60 | | Tunisie | TN | 91
| Israël | IL | 95 | | Turquie | TR | 75
| Italie | 1 | 83 | | Turkménistan | TM | 67
| Japon | J | 42 | | Ukraine | UA | 22
| Kazakhstan | KZ | 27 | | Royaume-Uni | GB | 70
| Kirghizstan | KS | 59 | | Ouzbékistan | UZ | 29
| Lettonie | LV | 25 | | Viêt Nam | VN (1) | 32
| Liban | RL | 98 | |
(1) Conformément au système de codage alphabétique décrit à l'annexe 4 de la convention de 1949 et à l'article 45, paragraphe 4, de la convention de 1968 sur la circulation routière.
(2) La Bosnie-Herzégovine utilise deux codes ferroviaires spécifiques. Le 49 est réservé comme code numérique du pays.»