(13) Afin de faciliter l'utilisation de véhicules enregistrés dans le registre européen des véhicules dans des pays tiers, en particulier dans les pays appliquant les dispositions de la convention relative aux transports internationaux ferroviaires, à laquelle l'Union européenne est partie, les données pertinentes du registre européen des véhicules devraient être accessibles aux autorités délivrantes compétentes dans ces pays tiers. À cette fin, l'Agence devrait faciliter la mise en œuvre des décisions adoptées conformément à la convention relative aux transports internationaux ferroviaires du 9 mai 1980, telle que modifiée par le protocole de Vilnius du 3 juin 1999.
Décision d'exécution (UE) 2018/1614 · Article
Article considérant 13
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1614
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1614
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1614)
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