(8) Les États membres devraient être chargés de garantir la qualité et l'intégrité des données relatives aux véhicules que l'entité d'enregistrement désignée a enregistrés dans le registre européen des véhicules conformément à l'article 22 de la directive (UE) 2016/797, et l'Agence devrait être responsable du développement et de la maintenance du système informatique du registre européen des véhicules conformément à la présente décision.
Décision d'exécution (UE) 2018/1614 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 25/10/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1614
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1614
Versionacte d'origine du 25/10/2018 (CELEX 32018D1614)
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