(10) Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir CORE ou TARGET2-Banque de France. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/847.
Décision d'exécution (UE) 2018/1803 · Article
Article considérant 10
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1803
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1803
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018D1803)
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