Décision d'exécution (UE) 2018/1803 · Article

Article considérant 10

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 20/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1803
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1803
Versionacte d'origine du 20/11/2018 (CELEX 32018D1803)
RéférenceConsidérant 10 de la décision d'exécution (UE) 2018/1803EUR-Lex →

(10) Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir CORE ou TARGET2-Banque de France. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/847.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1803. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).