Considérants (14)
(1)(1) En vertu de la décision 2009/853/CE de la Commission, la France a obtenu une dérogation pour les virements de fonds effectués entre Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part.
(2)(2) Le 24 mars 2017, la France a demandé un renouvellement de la dérogation en application de l'article 24 du règlement (UE) 2015/847 pour les virements de fonds effectués entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part.
(3)(3) Les territoires français d'outre-mer couverts par la décision 2009/853/CE diffèrent de ceux sur lesquels porte la demande de renouvellement de la dérogation. Par conséquent, la demande de la France relève du champ d'application de l'article 24, paragraphe 1, du règlement (UE) 2015/847.
(4)(4) Conformément à l'article 24, paragraphe 3, du règlement (UE) 2015/847, les virements de fonds entre Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, d'une part, et la France, d'autre part, sont provisoirement traités comme des virements de fonds à l'intérieur de la France depuis le 24 mars 2017.
(5)(5) Par procédure écrite du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme du 25 mai 2018, les États membres ont été informés que la Commission estimait disposer des informations nécessaires pour apprécier la demande de la France.
(6)(6) Le statut de Saint-Barthélemy à l'égard de l'Union a changé, Saint-Barthélemy étant devenu un pays et territoire d'outre-mer associé à l'Union par la décision no 528/2012/UE du Conseil. En vertu de l'accord monétaire conclu le 12 juillet 2011 entre l'Union européenne et la République française, Saint-Barthélemy fait partie de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur ce territoire.
(7)(7) Le statut de Mayotte à l'égard de l'Union a également changé, Mayotte étant devenue un département français d'outre-mer et une des régions ultrapériphériques de l'Union par la décision 2014/162/UE du Conseil. Mayotte ne devrait donc pas être couverte par la présente décision.
(8)(8) Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ne font pas partie du territoire de l'Union déterminé conformément à l'article 349 du traité. Cependant, Saint-Pierre-et-Miquelon, conformément à la décision 1999/95/CE du Conseil, et la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, en vertu du protocole no 18 sur la France annexé au traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, font partie ensemble de la zone monétaire de la France et l'euro a cours légal sur tous ces territoires.
(9)(9) Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a), du règlement (UE) 2015/847.
(10)(10) Les prestataires de services de paiement établis à Saint-Barthélemy, à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et à Wallis-et-Futuna participent directement aux systèmes de paiement et de règlement de la France, à savoir CORE ou TARGET2-Banque de France. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b), du règlement (UE) 2015/847.
(11)(11) L'application des règlements de l'Union à Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna nécessite l'adoption à cet effet par la France d'une législation spécifique. L'adoption par la France de l'ordonnance no 2016-1635 du 1er décembre 2016, notamment ses articles 18 et 19, a pour effet que ces territoires ont intégré dans leur ordre juridique des dispositions correspondant à celles du règlement (UE) 2015/847.
(12)(12) En conséquence, Saint-Barthélemy, Saint-Pierre-et-Miquelon, la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna ont adopté des règles identiques à celles instituées par le règlement (UE) 2015/847 et imposent à leurs prestataires de services de paiement respectifs de les appliquer. Ils satisfont ainsi au critère énoncé à l'article 24, paragraphe 1, deuxième alinéa, point c), dudit règlement.
(13)(13) Il y a donc lieu d'accorder la dérogation demandée à la France.
(14)(14) Les mesures prévues par la présente décision sont conformes à l'avis du comité sur la prévention du blanchiment de capitaux et du financement du terrorisme,