(1) Conformément à l'article 323, paragraphe 1, de l'accord d'association entre l'Union européenne et la Communauté européenne de l'énergie atomique et leurs États membres, d'une part, et l'Ukraine, d'autre part (ci-après dénommé «accord»), six mois au plus tard après l'entrée en vigueur de l'accord, le comité d'association dans sa configuration «Commerce» (ci-après dénommé «comité» Commerce«») établit une liste des personnes disposées et aptes à exercer les fonctions d'arbitre dans les procédures de règlement des différends.
Décision (UE) 2018/1838 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 19/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1838
RattachementDécision (UE) 2018/1838
Versionacte d'origine du 19/11/2018 (CELEX 32018D1838)
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