(1) Les comptes de la Banque centrale européenne (BCE) et des banques centrales nationales des États membres dont la monnaie est l'euro doivent être vérifiés par des commissaires aux comptes extérieurs indépendants désignés sur recommandation du conseil des gouverneurs de la BCE et agréés par le Conseil de l'Union européenne.
Décision (UE) 2018/1890 · Article
Article considérant 1
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/1890
RattachementDécision (UE) 2018/1890
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32018D1890)
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