Décision d'exécution (UE) 2018/1906 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1906
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1906
Versionacte d'origine du 30/11/2018 (CELEX 32018D1906)
RéférenceConsidérant 1 de la décision d'exécution (UE) 2018/1906EUR-Lex →

(1) En vertu de l'article 6, paragraphe 2, du règlement (UE) no 1257/2013, les propriétaires de navires sont tenus de veiller à ce que les navires destinés au recyclage soient recyclés uniquement dans des installations de recyclage de navires inscrites sur la liste européenne des installations de recyclage des navires publiée conformément à l'article 16 dudit règlement.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1906. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).