(6) La Commission a reçu des demandes conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne de deux installations de recyclage de navires situées en Turquie. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 du règlement (UE) no 1257/2013, la Commission considère que ces installations sont conformes aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure les installations en question.
Décision d'exécution (UE) 2018/1906 · Article
Article considérant 6
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1906
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1906
Versionacte d'origine du 30/11/2018 (CELEX 32018D1906)
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