(7) La Commission a reçu une demande conformément à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1257/2013 en vue de l'inscription sur la liste européenne d'une installation de recyclage de navires située aux États-Unis d'Amérique. Après avoir évalué les informations et les éléments de preuve fournis ou collectés conformément à l'article 15 dudit règlement, la Commission considère que cette installation est conforme aux exigences requises, énoncées à l'article 13 de ce règlement, pour pouvoir mener des opérations de recyclage de navires et figurer sur la liste européenne. Il convient dès lors de mettre à jour la liste européenne afin d'y inclure l'installation en question.
Décision d'exécution (UE) 2018/1906 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1906
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1906
Versionacte d'origine du 30/11/2018 (CELEX 32018D1906)
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