(2) La mesure particulière limite à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur, et sur les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant de ces voitures particulières.
Décision d'exécution (UE) 2018/1921 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1921
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1921
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018D1921)
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