Décision d'exécution (UE) 2018/1921 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 04/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDécision d'exécution (UE) 2018/1921
RattachementDécision d'exécution (UE) 2018/1921
Versionacte d'origine du 04/12/2018 (CELEX 32018D1921)
RéférenceConsidérant 2 de la décision d'exécution (UE) 2018/1921EUR-Lex →

(2) La mesure particulière limite à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur, et sur les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant de ces voitures particulières.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018D1921. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).