Droit de l'Union · Texte intégral

Décision d'exécution (UE) 2018/1921 du Conseil du 4 décembre 2018 modifiant la décision d'exécution 2013/191/UE autorisant la Lettonie à introduire une mesure particulière dérogatoire à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE relative au système commun de taxe sur la valeur ajoutée

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 04/12/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018D1921-20181207 du 07/12/2018, la plus récente en français).

ActeDécision d'exécution (UE) 2018/1921
Adopté le4 décembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants
CELEX02018D1921-20181207
RéférenceDécision d'exécution (UE) 2018/1921, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Par la décision d'exécution 2013/191/UE du Conseil, la Lettonie a été autorisée à introduire une mesure particulière dérogeant à l'article 26, paragraphe 1, point a), et aux articles 168 et 168 bis de la directive 2006/112/CE (ci-après dénommée «mesure particulière»). L'autorisation d'appliquer la mesure particulière a par la suite été modifiée et prolongée jusqu'au 31 décembre 2018 par la décision d'exécution (UE) 2015/2429 du Conseil.

(2)

(2) La mesure particulière limite à 50 % le droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) sur l'achat, la prise en crédit-bail, l'acquisition intracommunautaire et l'importation de voitures particulières dont le poids maximal autorisé n'excède pas 3 500 kilogrammes et qui ne sont pas équipées de plus de huit sièges outre celui du conducteur, et sur les dépenses relatives à l'entretien, à la réparation et au carburant de ces voitures particulières.

(3)

(3) Par lettre enregistrée à la Commission le 20 juin 2018, la Lettonie a demandé l'autorisation de continuer à appliquer la mesure particulière afin de limiter le droit à déduction en ce qui concerne les dépenses liées à certaines voitures particulières dont l'utilisation n'est pas réservée exclusivement à des fins professionnelles.

(4)

(4) La Commission a transmis la demande de la Lettonie aux autres États membres par lettre du 7 septembre 2018. Par lettre du 10 septembre 2018, la Commission a notifié à la Lettonie qu'elle disposait de toutes les données d'appréciation qu'elle considère utiles.

(5)

(5) Conformément à l'article 6, paragraphe 2, de la décision d'exécution (UE) 2015/2429, la Lettonie a présenté un rapport qui comporte le réexamen du pourcentage fixé pour la déduction de la TVA. La Lettonie considère, sur la base des informations actuellement disponibles, que la limitation de 50 % reste justifiée et appropriée.

(6)

(6) Il convient de limiter dans le temps la prorogation de la mesure particulière afin de permettre un réexamen de sa nécessité et de son efficacité et de l'adéquation du pourcentage. Compte tenu de l'effet positif de la mesure particulière sur la charge administrative tant des contribuables que des administrations fiscales, il convient que la Lettonie soit autorisée à continuer d'appliquer la mesure particulière pour une période limitée, s'achevant le 31 décembre 2021.

(7)

(7) Si la Lettonie estime qu'une nouvelle prorogation de la mesure particulière est nécessaire après 2021, elle devra présenter à la Commission, en même temps que la demande de prorogation et au plus tard le 31 mars 2021, un rapport comportant un réexamen du pourcentage appliqué.

(8)

(8) La mesure particulière n'aura qu'un effet négligeable sur le montant total des recettes fiscales perçues au stade de la consommation finale et n'aura aucune incidence négative sur les ressources propres de l'Union provenant de la TVA.

(9)

(9) Il convient dès lors de modifier la décision d'exécution 2013/191/UE en conséquence,

Article 1

L'article 6 de la décision d'exécution 2013/191/UE est remplacé par le texte suivant:

«Article 6

1. La présente décision est applicable à partir du 1er janvier 2016 et expire le 31 décembre 2021.

2. Toute demande de prorogation de l'autorisation prévue par la présente décision est présentée à la Commission au plus tard le 31 mars 2021 et est accompagnée d'un rapport comportant le réexamen du pourcentage fixé à l'article 1er.»

Article 2

La présente décision prend effet le jour de sa notification.

Elle est applicable à partir du 1er janvier 2019.

Article 3

La République de Lettonie est destinataire de la présente décision.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D1921-20181207. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).