(5) La poursuite des activités visées à l'article 1er, paragraphe 2, de la décision (PESC) 2017/2303, dont il est fait expressément mention dans la demande de l'OIAC du 3 octobre 2018, pourrait être assurée sans aucune implication en termes de ressources.
Décision (PESC) 2018/1943 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/12/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (PESC) 2018/1943
RattachementDécision (PESC) 2018/1943
Versionacte d'origine du 10/12/2018 (CELEX 32018D1943)
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