(9) L'article 38 de la convention concerne les différences par rapport aux normes et procédures internationales. Conformément au libellé dudit article, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l'OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.
Décision (UE) 2018/2027 · Article
Article considérant 9
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/11/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteDécision (UE) 2018/2027
RattachementDécision (UE) 2018/2027
Versionacte d'origine du 29/11/2018 (CELEX 32018D2027)
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