Droit de l'Union · Texte intégral

Décision (UE) 2018/2027 du Conseil du 29 novembre 2018 établissant la position à prendre au nom de l'Union européenne au sein de l'Organisation de l'aviation civile internationale concernant la première édition des normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l'environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/11/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018D2027-20181220 du 20/12/2018, la plus récente en français).

ActeDécision (UE) 2018/2027
Adopté le29 novembre 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 18 considérants, 1 annexe
CELEX02018D2027-20181220
RéférenceDécision (UE) 2018/2027, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (18)
(1)

(1) La convention de Chicago relative à l'aviation civile internationale (ci-après dénommée «convention»), qui vise à réglementer le transport aérien international, est entrée en vigueur le 4 avril 1947. Elle a institué l'Organisation de l'aviation civile internationale (OACI).

(2)

(2) Les États membres de l'Union sont parties contractantes à la convention et membres de l'OACI, tandis que l'Union a le statut d'observateur au sein de certains organes de l'OACI.

(3)

(3) En vertu de l'article 54 de la convention, le Conseil de l'OACI doit adopter des normes et des pratiques recommandées internationales.

(4)

(4) La 21e conférence des parties à la convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques s'est conclue avec succès en décembre 2015, par l'adoption de l'accord de Paris. L'objectif de l'accord de Paris est de limiter l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2 °C par rapport aux niveaux préindustriels, et de poursuivre l'action menée pour limiter l'élévation de la température à 1,5 °C par rapport à ces niveaux. Tous les secteurs de l'économie devraient contribuer à la réalisation de ces réductions d'émissions, y compris le transport aérien international.

(5)

(5) En 2016, la 39e assemblée générale de l'OACI a décidé, au moyen de la résolution A39-3, de mettre au point un mécanisme de marché mondial visant à limiter les émissions de gaz à effet de serre du transport aérien international à leurs niveaux de 2020. La position de l'Union à cet égard a été arrêtée par décision (UE) 2016/915 du Conseil.

(6)

(6) Le 27 juin 2018, lors de la dixième réunion de sa 214e session, le Conseil de l'OACI a adopté la première édition de l'annexe 16, volume IV, de la convention: les normes internationales et pratiques recommandées dans le domaine de la protection de l'environnement — Régime de compensation et de réduction de carbone pour l'aviation internationale (CORSIA).

(7)

(7) Les règles contenues dans le CORSIA sont susceptibles de devenir contraignantes conformément à la convention et dans les limites prévues par celle-ci. Elles sont également susceptibles de devenir contraignantes pour l'Union et ses États membres au titre des accords existants relatifs au transport aérien international.

(8)

(8) Conformément à l'article 90 de la convention, à moins qu'une majorité des États contractants n'ait fait connaître sa désapprobation, le CORSIA prendra effet dans les trois mois suivant l'expiration du délai fixé pour faire connaître toute désapprobation.

(9)

(9) L'article 38 de la convention concerne les différences par rapport aux normes et procédures internationales. Conformément au libellé dudit article, tout État contractant qui estime ne pouvoir se conformer en tous points à l'une quelconque de ces normes ou procédures internationales, ou mettre ses propres règlements ou pratiques en complet accord avec une norme ou procédure internationale amendée, ou qui juge nécessaire d'adopter des règles ou des pratiques différant sur un point quelconque de celles qui sont établies par une norme internationale, notifie immédiatement à l'OACI les différences entre ses propres pratiques et celles qui sont établies par la norme internationale.

(10)

(10) Le 20 juillet 2018, l'OACI a envoyé la lettre aux États AN 1/17.14 — 18/78 (ci-après dénommée «lettre aux États»), par laquelle elle invitait les États contractants, premièrement, à faire connaître toute désapprobation concernant tout élément du CORSIA avant le 22 octobre 2018 et, deuxièmement, à notifier toute différence entre leurs propres pratiques et le CORSIA ainsi que la date prévue de mise en conformité avant le 1er décembre 2018.

(11)

(11) Le CORSIA s'appliquera à tout exploitant d'avions dont les émissions annuelles de CO2 sont supérieures à 10 000 tonnes et proviennent de vols internationaux effectués avec des avions ayant une masse maximale certifiée au décollage supérieure à 5 700 kg, à l'exception des vols humanitaires, médicaux et de lutte contre le feu.

(12)

(12) Les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification énoncées dans le CORSIA s'appliqueront à partir du 1er janvier 2019.

(13)

(13) Du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2035, les obligations de compensation prévues par le CORSIA s'appliqueront à tout exploitant d'avions effectuant des vols internationaux (comme défini à la partie II, chapitre 1, point 1.1.2, et à la partie II, chapitre 2, point 2.1) entre les États contractants visés dans un document de l'OACI à venir, intitulé «CORSIA States for Chapter 3 State Pairs».

(14)

(14) Il y a lieu d'établir la position à prendre au nom de l'Union dans la réponse à la lettre aux États. En effet, le CORSIA sera de nature à influencer de manière déterminante le contenu du droit de l'Union, et en particulier la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil.

(15)

(15) Étant donné que le CORSIA permettrait de réaliser des progrès significatifs au niveau international, aucune désapprobation ne devrait être notifiée au titre de l'article 90 de la convention.

(16)

(16) L'Union soutient pleinement les efforts entrepris au sein de l'OACI afin de rendre CORSIA opérationnel dès que possible. Conformément à la directive 2003/87/CE, la Commission est en train de transposer les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification du CORSIA dans des actes de l'Union, dont l'entrée en vigueur est prévue au plus tard en janvier 2019. En outre, la Commission est tenue de présenter au Parlement européen et au Conseil un rapport dans lequel elle examine les moyens de transposer ces instruments dans le droit de l'Union. Le délai fixé dans la lettre aux États pour notifier les éventuelles différences est trop court pour que l'Union puisse adopter toute adaptation avant la date limite. Par conséquent, pour permettre à l'OACI de tenir pleinement compte de la situation juridique actuelle au niveau de l'Union ainsi que des travaux engagés dans le domaine de la surveillance, de la déclaration et de la vérification, les États membres devraient, dans la réponse à la lettre aux États, notifier les différences conformément à l'addendum à la présente décision.

(17)

(17) L'article 28 ter, paragraphes 2 et 3, de la directive 2003/87/CE décrit le suivi à effectuer concernant l'issue des travaux réalisés au niveau de l'OACI. Il convient de communiquer les termes de cette disposition à l'OACI.

(18)

(18) La position de l'Union est exprimée par les États membres de l'Union qui sont membres de l'OACI,

Article 1

La position à prendre au nom de l'Union dans la réponse à la lettre aux États AN 1/17.14 — 18/78, envoyée le 20 juillet 2018 par l'Organisation de l'aviation civile internationale, figure dans l'addendum à la présente décision.

Article 2

La position visée à l'article 1er est exprimée par les États membres de l'Union qui sont membres de l'OACI.

Article 3

La présente décision entre en vigueur le jour de son adoption.

Annexes

Annexe 1

ADDENDUM

En ce qui concerne l'ANNEXE C de la lettre aux États de l'OACI AN 1/17.14 — 18/78 (NOTIFICATION DE CONFORMITÉ À L'ANNEXE 16, VOLUME IV, OU DE DIFFÉRENCES PAR RAPPORT À LADITE ANNEXE), il convient de notifier les différences et de fournir à cet égard les explications suivantes:

Considérations d'ordre général

L'Union et ses États membres soutiennent résolument les efforts déployés par l'OACI pour mettre en place, au niveau mondial, un mécanisme de marché mondial pour le transport aérien international afin de contribuer à la lutte contre le changement climatique.

(insérer le nom de votre État) soutient pleinement les efforts entrepris au sein de l'OACI afin de rendre le CORSIA opérationnel dès que possible. Conformément à la directive 2003/87/CE, l'Europe est en train de transposer les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification du CORSIA dans des actes juridiques de l'Union, dont l'entrée en vigueur est prévue au plus tard en janvier 2019. Le délai fixé dans la lettre aux États de l'OACI AN 1/17.14 — 18/78 pour notifier les éventuelles différences est trop court pour que l'Union puisse adopter toute adaptation du droit de l'Union avant la date limite.

À ce stade, il existe certaines différences entre la directive 2003/87/CE et les règles détaillées adoptées par la Commission d'une part, et le CORSIA d'autre part. Ces différences portent à la fois sur les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification et sur les obligations de compensation.

Dans les deux cas, il convient de rappeler le champ d'application de la directive 2003/87/CE sous sa forme actuelle. Cette directive s'applique indépendamment de la nationalité de l'exploitant de l'avion et s'applique, en principe, aux vols au départ ou à l'arrivée d'un aérodrome situé sur le territoire d'un État membre soumis aux dispositions du traité. La directive 2003/87/CE s'applique indifféremment aux vols effectués à l'intérieur des États membres et/ou des pays de l'EEE, et entre eux.

Exigences de surveillance, de déclaration et de vérification

Les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification énoncées dans le CORSIA s'appliqueront à partir du 1er janvier 2019.

Les règles de l'Union européenne applicables dans ce domaine au 1er décembre 2018 figurent essentiellement dans la directive 2003/87/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 octobre 2003 établissant un système d'échange de quotas d'émission de gaz à effet de serre dans l'Union. Cette directive constitue la base juridique des dispositions détaillées en la matière, qui figurent dans le règlement (UE) no 600/2012 de la Commission du 21 juin 2012 concernant la vérification des déclarations d'émissions de gaz à effet de serre et des déclarations relatives aux tonnes-kilomètres et l'accréditation des vérificateurs conformément à la directive 2003/87/CE, et dans le règlement (UE) no 601/2012 de la Commission du 21 juin 2012 relatif à la surveillance et à la déclaration des émissions de gaz à effet de serre au titre de la directive 2003/87/CE.

Il convient de noter que la Commission européenne est en train d'adopter des règles qui, sous réserve des considérations d'ordre général, devraient supprimer les différences avec les exigences de surveillance, de déclaration et de vérification du CORSIA au titre de la première édition de l'annexe 16, volume IV, et dont l'entrée en vigueur est prévue avant le 1er janvier 2019.

Obligations de compensation

En ce qui concerne les compensations, il convient de relever que les exigences correspondantes figurant dans le CORSIA ne s'appliqueront qu'à un stade ultérieur et que d'ici-là, le droit de l'Union peut être modifié à la lumière du CORSIA.

En conséquence, il n'est pas nécessaire que les obligations de compensation au titre du droit de l'Union fassent l'objet d'un traitement allant au-delà des considérations d'ordre général exposées plus haut.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 02018D2027-20181220. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).