Directive (UE) 2018/725 · Article

Article considérant 3

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/05/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteDirective (UE) 2018/725
RattachementDirective (UE) 2018/725
Versionacte d'origine du 16/05/2018 (CELEX 32018L0725)
RéférenceConsidérant 3 de la directive (UE) 2018/725EUR-Lex →

(3) Les enfants étant également exposés au chrome VI par des sources autres que les jouets, seul un pourcentage déterminé de la dose virtuellement sûre devrait être pris comme base pour calculer la valeur limite fixée pour le chrome VI. La contribution maximale des jouets à la dose journalière de chrome VI ingérée recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement dans son avis de 2004 est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé à deux reprises par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux en 2010.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).