Droit de l'Union · Texte intégral

Directive (UE) 2018/725 de la Commission du 16 mai 2018 modifiant, aux fins de l'adaptation au progrès technique et scientifique, le point 13 de la partie III de l'annexe II de la directive 2009/48/CE du Parlement européen et du Conseil relative à la sécurité des jouets en ce qui concerne le chrome VI

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 16/05/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeDirective (UE) 2018/725
Adopté le16 mai 2018
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 10 considérants
CELEX32018L0725
RéférenceDirective (UE) 2018/725, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (10)
(1)

(1) La directive 2009/48/CE fixe une valeur limite pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet telle que les peintures sur les jouets, les polymères durs et souples, le bois, les textiles, etc. La valeur limite actuelle (0,2 mg/kg) est basée sur une dose virtuellement sûre de 0,0053 μg de chrome VI par kilo de masse corporelle par jour proposée par l'office d'évaluation des risques sanitaires environnementaux (OEHHA) de l'agence de protection de l'environnement de la Californie.

(2)

(2) À la demande de la Commission européenne, le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux (CSRSE) a évalué, en 2015, l'importance du potentiel cancérigène du chrome VI en ce qui concerne le cancer de la bouche. Dans son avis sur le chrome VI dans les jouets («Chromium VI in toys») adopté le 22 janvier 2015, le CSRSE a indiqué avoir examiné, entre autres, le document d'appui technique de l'OEHHA relatif à l'objectif de santé publique pour le chrome VI dans l'eau potable ainsi qu'une étude américaine du National Toxicology Program. Le CSRSE a considéré qu'une dose de 0,0002 μg de chrome VI par kilo de masse corporelle par jour, que l'OEHHA estime être associée à un cas de cancer supplémentaire sur un million, constituait une dose virtuellement sûre appropriée.

(3)

(3) Les enfants étant également exposés au chrome VI par des sources autres que les jouets, seul un pourcentage déterminé de la dose virtuellement sûre devrait être pris comme base pour calculer la valeur limite fixée pour le chrome VI. La contribution maximale des jouets à la dose journalière de chrome VI ingérée recommandée par le comité scientifique de la toxicité, de l'écotoxicité et de l'environnement dans son avis de 2004 est de 10 %. Ce pourcentage a été confirmé à deux reprises par le comité scientifique des risques sanitaires et environnementaux en 2010.

(4)

(4) En outre, pour le chrome VI et d'autres substances chimiques particulièrement toxiques, le considérant 22 de la directive 2009/48/CE indique que les valeurs limites devraient être fixées à des niveaux de moitié inférieurs à ceux considérés comme sûrs par le comité scientifique compétent, afin d'assurer que seules des traces compatibles avec de bonnes pratiques de fabrication peuvent être présentes.

(5)

(5) L'application de 10 % de la dose virtuellement sûre, multipliée par le poids moyen d'un enfant de moins de trois ans, estimé à 7,5 kg, divisée par la quantité journalière de matière grattée du jouet ingérée, estimée à 8 mg/jour, et multipliée par 12, a conduit le CSRSE à proposer, dans son avis susmentionné sur le chrome VI présent dans les jouets («Chromium VI in toys»), une valeur limite révisée de 0,0094 mg/kg pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet.

(6)

(6) La conformité à la valeur limite proposée ne peut toutefois pas être vérifiée à l'aide de la méthode d'essai définie dans la norme européenne EN 71-3:2013+A1:2014, dont la référence a été publiée au Journal officiel de l'Union européenne. La valeur limite proposée est presque six fois inférieure à la concentration la plus faible pouvant être quantifiée de manière fiable au moyen de la méthode d'essai définie dans la norme, qui est de 0,053 mg/kg.

(7)

(7) Dans ces circonstances, le sous-groupe «Substances chimiques» du groupe d'experts sur la sécurité des jouets institué par la Commission a recommandé, lors de sa réunion du 14 octobre 2016, d'abaisser la valeur limite pour le chrome VI, la faisant passer de 0,2 mg/kg à 0,053 mg/kg. Le sous-groupe «Substances chimiques» a également recommandé de réviser les méthodes d'essai disponibles pour le chrome VI tous les deux ans, afin de trouver une méthode d'essai capable de mesurer de manière fiable des concentrations encore plus faibles, jusqu'à ce que la valeur limite proposée par le CSRSE soit atteinte.

(8)

(8) Le Comité européen de normalisation (CEN) révise actuellement la méthode d'essai définie dans la norme EN 71-3 en ce qui concerne l'amélioration de la détection de la présence de chrome VI. Une méthode d'essai révisée devrait être bientôt disponible et permettre de mesurer de manière fiable les concentrations allant jusqu'à 0,0025 mg/kg. Il serait alors possible d'encore renforcer la valeur limite pour le chrome VI dans la matière grattée du jouet.

(9)

(9) Il y a donc lieu de modifier la directive 2009/48/CE en conséquence.

(10)

(10) Les mesures prévues par la présente directive sont conformes à l'avis du comité pour la sécurité des jouets,

Article 1

Au point 13 de la partie III de l'annexe II de la directive 2009/48/CE, l'entrée relative au chrome VI est remplacée par le texte suivant:

| Élément |

mg/kg

de matière de jouet sèche, friable, poudreuse ou souple

|

mg/kg

de matière de jouet liquide ou collante

|

mg/kg

de matière grattée du jouet

| «Chrome (VI) | 0,02 | 0,005 | 0,053»

Article 2

1. Les États membres adoptent et publient les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive au plus tard le 17 novembre 2019. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.

Ils appliquent ces dispositions à partir du 18 novembre 2019.

Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.

2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine régi par la présente directive.

Article 3

La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Article 4

Les États membres sont destinataires de la présente directive.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018L0725. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).