Article 1
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 01/03/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) En vertu de la directive 2011/65/UE, les États membres sont tenus de veiller à ce que les équipements électriques et électroniques mis sur le marché ne contiennent pas de plomb.
(2) Conformément au point 6 c) de l'annexe III de la directive 2011/65/UE, une exemption a été accordée, jusqu'au 21 juillet 2016, autorisant l'utilisation du plomb en tant qu'élément d'alliage dans le cuivre destiné à l'usinage contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids. La Commission a reçu une demande de renouvellement de cette exemption pour les catégories 1 à 7 et 10 avant le 21 janvier 2015, conformément à l'article 5, paragraphe 5, de la directive 2011/65/UE.
(3) Le plomb dans les alliages de cuivre exerce une action de fragmentation des copeaux et de lubrification, assure une usinabilité avantageuse des alliages de cuivre et confère également au composant fini d'autres propriétés, telles que la résistance à la corrosion.
(4) À l'heure actuelle, il n'est pas possible de déterminer des solutions de remplacement à l'utilisation d'alliages de cuivre contenant jusqu'à 4 % en poids de plomb qui soient scientifiquement ou techniquement praticables. Par conséquent, un renouvellement de l'exemption pour une durée de cinq ans à compter de la précédente date d'expiration est justifié pour permettre la réalisation d'une étude approfondie de la chaîne d'approvisionnement.
(5) Pour les catégories 1 à 7 et 10, il convient de renouveler l'exemption jusqu'au 21 juillet 2021 afin de permettre la réalisation d'une étude approfondie de la chaîne d'approvisionnement en vue de resserrer le champ d'application de l'exemption lors de la prochaine révision. Pour les catégories autres que les catégories 1 à 7 et 10, l'exemption en vigueur reste valide, conformément à la durée de validité prévue à l'article 5, paragraphe 2, de la directive 2011/65/UE.
(6) Il convient dès lors de modifier la directive 2011/65/UE en conséquence,
L'annexe III de la directive 2011/65/UE est modifiée conformément à l'annexe de la présente directive.
1. Les États membres adoptent et publient, au plus tard le 30 juin 2019, les dispositions législatives, réglementaires et administratives nécessaires pour se conformer à la présente directive. Ils communiquent immédiatement à la Commission le texte de ces dispositions.
Ils appliquent ces dispositions à partir du 1er juillet 2019.
Lorsque les États membres adoptent ces dispositions, celles-ci contiennent une référence à la présente directive ou sont accompagnées d'une telle référence lors de leur publication officielle. Les modalités de cette référence sont arrêtées par les États membres.
2. Les États membres communiquent à la Commission le texte des dispositions essentielles de droit interne qu'ils adoptent dans le domaine couvert par la présente directive.
La présente directive entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Les États membres sont destinataires de la présente directive.
ANNEXE
À l'annexe III de la directive 2011/65/UE, le point 6 c) est remplacé par le texte suivant:
| «6 c) | L'alliage de cuivre contenant jusqu'à 4 % de plomb en poids |
Expire:
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 1 à 7 et 10,
— le 21 juillet 2021 pour les catégories 8 et 9 autres que les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro et les instruments de surveillance et de contrôle industriels,
— le 21 juillet 2023 pour les dispositifs médicaux de diagnostic in vitro de la catégorie 8,
— le 21 juillet 2024 pour les instruments de surveillance et de contrôle industriels de la catégorie 9 et pour la catégorie 11.»