Version d'origine : acte du 23/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
TexteRèglement (UE) 2018/76
RattachementRèglement (UE) 2018/76
VersionVersion d'origine (CELEX 32018R0076)
Référencearticle 1 du règlement (UE) 2018/76EUR-Lex →
1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit:
a) thoniers senneurs:
| Espagne: | 22 navires
| France: | 16 navires
| Italie: | 2 navires
b) palangriers de surface:
| Espagne: | 12 navires
| France: | 29 navires
| Portugal: | 4 navires
2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.
3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.
4. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent ; ou les décisions qui le citent.
Décisions : recherche plein texte de « article N » et de la désignation du texte dans les décisions françaises, de la CEDH et de la CJUE. Une citation écrite autrement n'est pas vue.