Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement (UE) 2018/76 du Conseil du 23 octobre 2017 relatif à l'attribution des possibilités de pêche au titre du protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 23/10/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement (UE) 2018/76
Adopté le23 octobre 2017
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 6 considérants
CELEX32018R0076
RéférenceRèglement (UE) 2018/76, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (6)
(1)

(1) Le 28 janvier 2014, le Conseil a adopté la décision 2014/146/UE relative à la conclusion d'un accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé «l'accord»).

(2)

(2) Le premier protocole à l'accord a fixé, pour une période de trois ans, les possibilités de pêche accordées aux navires de l'Union dans la zone de pêche relevant de la souveraineté ou de la juridiction de la République de Maurice (ci-après dénommée «Maurice») et la contrepartie financière accordée par l'Union. La période d'application dudit protocole est arrivée à expiration le 27 janvier 2017.

(3)

(3) Conformément à la décision (UE) 2017/1960 du Conseil, un nouveau protocole fixant les possibilités de pêche et la contrepartie financière prévues par l'accord de partenariat dans le secteur de la pêche entre l'Union européenne et la République de Maurice (ci-après dénommé le «protocole») a été signé le 8 décembre 2017.

(4)

(4) Il convient de définir la méthode d'attribution des possibilités de pêche entre les États membres pour toute la durée d'application du protocole.

(5)

(5) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil prévoit que, s'il ressort que le nombre d'autorisations de pêche ou le volume de possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés et leur demander de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans un délai fixé doit être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il y a lieu de fixer ce délai.

(6)

(6) Le protocole s'appliquera à titre provisoire à partir de la date de sa signature afin d'assurer le début rapide des activités de pêche des navires de l'Union. Il convient dès lors que le présent règlement s'applique également à partir de ladite date,

Article 1

1. Les possibilités de pêche établies en vertu du protocole sont attribuées entre les États membres comme suit:

a) thoniers senneurs:

| Espagne: | 22 navires

| France: | 16 navires

| Italie: | 2 navires

b) palangriers de surface:

| Espagne: | 12 navires

| France: | 29 navires

| Portugal: | 4 navires

2. Le règlement (CE) no 1006/2008 s'applique sans préjudice de l'accord et du protocole.

3. Si les demandes d'autorisation de pêche des États membres visés au paragraphe 1 n'épuisent pas les possibilités de pêche fixées par le protocole, la Commission prend en considération des demandes d'autorisation de pêche de tout autre État membre conformément à l'article 10 du règlement (CE) no 1006/2008.

4. Le délai visé à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008, est fixé à dix jours ouvrables à compter de la date à laquelle la Commission présente sa demande.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le troisième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Il est applicable à partir du 8 décembre 2017.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0076. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).