(5) L'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1006/2008 du Conseil prévoit que, s'il ressort que le nombre d'autorisations de pêche ou le volume de possibilités de pêche accordées à l'Union au titre du protocole ne sont pas pleinement utilisées, la Commission doit en informer les États membres concernés et leur demander de confirmer qu'ils n'utilisent pas ces possibilités de pêche. L'absence de réponse dans un délai fixé doit être considérée comme une confirmation que les navires de l'État membre concerné n'utilisent pas pleinement leurs possibilités de pêche pendant la période considérée. Il y a lieu de fixer ce délai.
Règlement (UE) 2018/76 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/10/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/76
RattachementRèglement (UE) 2018/76
Versionacte d'origine du 23/10/2017 (CELEX 32018R0076)
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