(2) Par lettre du 7 mars 2017, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2021, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 15 février 2017 relatif à l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire» publié le 23 février 2017 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Saint-Nectaire» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative au chargement à l'hectare de surface fourragère principale des exploitations avec diminution du taux de chargement de 1,4 à 1,3 UGB/ha. Les opérateurs concernés sont les suivants: GAEC Noilhat, Noilhat 63690 Tauves et GAEC de l'Eau verte, Lamur, 63113 Picherande.
Règlement d'exécution (UE) 2018/106 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/106
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/106
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0106)
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