Règlement d'exécution (UE) 2018/106 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 10/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/106
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/106
Versionacte d'origine du 10/01/2018 (CELEX 32018R0106)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/106EUR-Lex →

(2) Par lettre du 7 mars 2017, les autorités françaises ont communiqué auprès de la Commission qu'une période transitoire au titre de l'article 15, paragraphe 4, du règlement (UE) no 1151/2012, s'achevant le 31 décembre 2021, avait été accordée à deux opérateurs établis sur leur territoire remplissant les conditions dudit article conformément à l'arrêté du 15 février 2017 relatif à l'appellation d'origine protégée «Saint-Nectaire» publié le 23 février 2017 au Journal officiel de la République française. Lors de la procédure nationale d'opposition, ces opérateurs, qui ont légalement commercialisé le «Saint-Nectaire» de façon continue pendant au moins les cinq années précédant le dépôt de la demande, avaient déposé une opposition relative au chargement à l'hectare de surface fourragère principale des exploitations avec diminution du taux de chargement de 1,4 à 1,3 UGB/ha. Les opérateurs concernés sont les suivants: GAEC Noilhat, Noilhat 63690 Tauves et GAEC de l'Eau verte, Lamur, 63113 Picherande.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0106. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).