Règlement d'exécution (UE) 2018/125 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 24/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/125
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/125
Versionacte d'origine du 24/01/2018 (CELEX 32018R0125)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/125EUR-Lex →

(2) La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée définit la famille de produits considérés comme «fuel oils». Ces produits sont classés soit dans les sous-positions 27101951 à 27101968 soit dans les sous-positions 27102031 à 27102039, en fonction de leurs propriétés et caractéristiques physico-chimiques.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).