Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/125 de la Commission du 24 janvier 2018 modifiant l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87 du Conseil relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 24/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/125
Adopté le24 janvier 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 8 considérants
CELEX32018R0125
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/125, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (8)
(1)

(1) Le règlement (CEE) no 2658/87 a établi une nomenclature des marchandises (ci-après dénommée la «nomenclature combinée»), qui figure à l'annexe I dudit règlement.

(2)

(2) La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée définit la famille de produits considérés comme «fuel oils». Ces produits sont classés soit dans les sous-positions 27101951 à 27101968 soit dans les sous-positions 27102031 à 27102039, en fonction de leurs propriétés et caractéristiques physico-chimiques.

(3)

(3) L'une de ces caractéristiques physico-chimiques est l'indice de saponification. Les «fuel oils» de la note complémentaire 2, point f), paragraphe 1, premier tiret, présentent un indice de saponification inférieur à 4. Cette règle s'applique aux produits des sous-positions 27101951 à 27101968. Il existe toutefois une exception pour les produits relevant des sous-positions 27102031 à 27102039 (produits contenant des esters monoalkylés d'acides gras ou «EMAAG») lorsque l'indice de saponification est supérieur à 4. Cette exception est actuellement prévue dans une note de bas de page relative à la note complémentaire 2, point f).

(4)

(4) L'exception figurant actuellement dans une note de bas de page relative à la note complémentaire 2, point f), doit être étendue afin de tenir compte des évolutions technologiques, en particulier du développement de carburants renouvelables contenant des graisses ou des huiles animales ou végétales. Elle doit également être étendue afin de limiter les possibilités de contrefaçon des carburants diesel qui consiste généralement à ajouter de petites quantités de graisses ou d'huiles végétales ou animales aux carburants concernés afin de modifier leur classement, qui passe de «gazole» (soumis aux droits d'accise) à «autres produits» (non soumis aux droits d'accise). Plus particulièrement, l'ajout d'huiles végétales permet de modifier le paramètre de distillation et d'obtenir un indice de saponification égal ou supérieur à 4. L'ajout de petites quantités de ces substances ne change pas le caractère essentiel des produits concernés en tant que fuel oils du point vue physico-chimique. Ils sont toujours utilisés en tant que fuel oils. Dans ces cas, la suppression de l'obligation selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 garantira dès lors le classement approprié de ces produits en tant que fuel oils et non en tant qu'autres produits.

(5)

(5) L'exception actuelle pour les produits contenant des EMAAG doit aussi être étendue de manière à couvrir les produits dont l'indice de saponification est égal à 4 et pas seulement les produits pour lesquels il est supérieur à 4.

(6)

(6) Il convient de modifier en conséquence la note complémentaire 2, point f) du chapitre 27 afin de garantir son interprétation uniforme dans l'ensemble de l'Union.

(7)

(7) Il y a lieu de modifier le règlement (CEE) no 2658/87 en conséquence.

(8)

(8) Les mesures prévues au présent règlement sont conformes à l'avis du comité du code des douanes,

Article 1

La note complémentaire 2, point f), du chapitre 27 de la nomenclature combinée, figurant à l'annexe I du règlement (CEE) no 2658/87, est modifiée comme suit:

1) au premier alinéa, le premier tiret, note de bas de page comprise, est remplacé par le texte suivant:

«— soit inférieure ou égale aux valeurs de la ligne I du tableau figurant ci-après, si la teneur en cendres sulfatées est inférieure à 1 %, d'après la méthode ISO 3987, et l'indice de saponification inférieur à 4, d'après la méthode ISO 6293-1 ou ISO 6293-2 (à l'exception des produits contenant un ou plusieurs biocomposants, auquel cas l'obligation prévue au présent tiret selon laquelle l'indice de saponification doit être inférieur à 4 ne s'applique pas),»;

2) le quatrième alinéa suivant est ajouté:

«On entend par “biocomposants” les graisses animales ou végétales, les huiles animales ou végétales ou les esters monoalkylés d'acides gras (EMAAG).».

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0125. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).