(7) Les substances 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène, phthalate de benzyle et de butyle, phtalate de diisobutyle, pentaoxyde de diarsenic et phosphate de tris(2-chloroéthyle) figurent sur la liste de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil depuis qu'elles ont été recensées en tant que substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation. Étant donné qu'aucune autorisation n'a été accordée, l'utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il y a donc lieu d'ajouter ces substances à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
Règlement délégué (UE) 2018/172 · Article
Article considérant 7
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 28/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/172
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/172
Versionacte d'origine du 28/11/2017 (CELEX 32018R0172)
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