Article 1
Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Acte en vigueur, version d'origine.
Version d'origine : acte du 28/11/2017 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.
(1) Le règlement (UE) no 649/2012 met en œuvre la convention de Rotterdam sur la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable à certains produits chimiques et pesticides dangereux qui font l'objet d'un commerce international («convention de Rotterdam»), signée le 11 septembre 1998 et approuvée au nom de la Communauté européenne par la décision 2003/106/CE du Conseil.
(2) La substance 3-décén-2-one n'a pas été approuvée conformément au règlement (CE) no 1107/2009 du Parlement européen et du Conseil, de sorte qu'il est interdit d'utiliser la 3-décén-2-one en tant que pesticide et que cette substance doit être ajoutée sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(3) Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active carbendazime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du carbendazime en tant que pesticide dans le groupe des produits phytopharmaceutiques est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(4) Aucune demande de renouvellement de l'approbation de la substance active tépraloxydime n'a été introduite conformément au règlement (CE) no 1107/2009, de sorte que l'utilisation du tépraloxydime en tant que pesticide est interdite et que cette substance doit donc être ajoutée sur la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(5) Les substances cybutryne et triclosan n'ont pas été autorisées dans les produits biocides conformément au règlement (UE) no 528/2012 du Parlement européen et du Conseil, de sorte que l'utilisation de ces substances en tant que pesticides est interdite et que ces substances doivent être ajoutées sur les listes de produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(6) La substance triflumuron n'a pas été approuvée conformément au règlement (UE) no 528/2012, de sorte que l'utilisation de cette substance dans la sous-catégorie «autres pesticides, y compris biocides» est interdite et celle-ci doit donc être ajoutée à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(7) Les substances 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène, phthalate de benzyle et de butyle, phtalate de diisobutyle, pentaoxyde de diarsenic et phosphate de tris(2-chloroéthyle) figurent sur la liste de l'annexe XIV du règlement (CE) no 1907/2006 du Parlement européen et du Conseil depuis qu'elles ont été recensées en tant que substances extrêmement préoccupantes. En conséquence, ces substances sont soumises à autorisation. Étant donné qu'aucune autorisation n'a été accordée, l'utilisation de ces substances à des fins industrielles est strictement réglementée. Il y a donc lieu d'ajouter ces substances à l'annexe I, parties 1 et 2, du règlement (UE) no 649/2012.
(8) Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Rotterdam a décidé d'inscrire le méthamidophos à l'annexe III de la convention, de sorte que ce produit est désormais soumis à la procédure de consentement préalable en connaissance de cause applicable au titre de cette convention. La conférence des parties a également décidé de supprimer l'inscription existante de l'annexe III relative au «métamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 g de principe actif par litre)». Il convient par conséquent d'intégrer ces modifications à la liste des produits chimiques figurant à l'annexe I, parties 1 et 3, du règlement (UE) no 649/2012.
(9) Lors de sa septième réunion, qui s'est tenue du 4 au 15 mai 2015, la conférence des parties à la convention de Stockholm sur les polluants organiques persistants («convention de Stockholm»), qui a été approuvée par la décision 2006/507/CE du Conseil, a décidé d'inscrire les substances hexachlorobutadiène et naphthalènes polychlorés à l'annexe A de cette convention. Ces substances figurent sur la liste de l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 850/2004 du Parlement européen et du Conseil et doivent donc être ajoutées à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012 afin de mettre en œuvre la convention de Stockholm.
(10) Le règlement (UE) 2016/293 de la Commission a ajouté le produit chimique hexabromocyclododécane (HBCDD) à l'annexe I, partie A, du règlement (CE) no 850/2004 à la suite de la décision adoptée lors de la sixième réunion de la conférence des parties à la convention de Stockholm, qui s'est tenue du 28 avril au 10 mai 2013, de recenser ce produit chimique à l'annexe A, partie 1, de cette convention. Il y a donc lieu d'ajouter ce produit chimique à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(11) La convention de Stockholm autorise le recyclage d'articles qui contiennent ou sont susceptibles de contenir de l'éther de tétra et de pentabromodiphényle ou d'héxa et d'heptabromodiphényle, ainsi que l'utilisation et l'élimination finale d'articles fabriqués à partir de matériaux recyclés qui contiennent ces substances, à condition que des mesures soient prises pour empêcher l'exportation des articles dont le niveau ou la concentration de la teneur en ces substances dépasse les limites autorisées pour la vente, l'utilisation, l'importation ou la fabrication de tels articles sur le territoire de chacune des parties. Afin de mettre en œuvre cette obligation au sein de l'Union, l'exportation d'articles contenant des concentrations en ces substances de 0,1 % ou plus en poids lorsqu'ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi doit être interdite par l'inscription de ces substances à l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012.
(12) Il y a donc lieu de modifier en conséquence le règlement (UE) no 649/2012.
(13) Il convient d'accorder une période de temps raisonnable à toutes les parties intéressées pour qu'elles prennent les mesures nécessaires afin de se conformer au présent règlement, et aux États membres pour qu'ils prennent les mesures nécessaires à sa mise en œuvre.
Le règlement (UE) no 649/2012 est modifié comme suit:
1) L'annexe I est modifiée conformément à l'annexe I du présent règlement.
2) L'annexe V est modifiée conformément à l'annexe II du présent règlement.
Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
Il s'applique à compter du 1er avril 2018.
ANNEXE I
L'annexe I du règlement (UE) no 649/2012 est modifiée comme suit:
1) La partie 1 est modifiée comme suit:
a) l'inscription relative au méthamidophos est remplacée par l'inscription suivante:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d'emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n'est requise
| «Méthamidophos (#) | 10265-92-6 | 233-606-0 | ex29308000 | p(1) | b»; |
b) l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée;
c) les inscriptions suivantes sont ajoutées:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Sous-catégorie (*) | Restriction d'emploi (**) | Pays pour lesquels aucune notification n'est requise
| «3-décén-2-one (+) | 10519-33-2 | 234-059-0 | ex29141990 | p(1) | b |
| 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène (+) | 81-15-2 | 201-329-4 | ex29042000 | i(1) - i(2) | sr |
| Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) | 85-68-7 | 201-622-7 | ex29173400 | i(1) - i(2) | sr |
| Carbendazime | 10605-21-7 | 234-232-0 | ex29339980 | p(1) | b |
| Cybutryne (+) | 28159-98-0 | 248-872-3 | ex29336980 | p(2) | b |
| Phtalate de diisobutyle (+) | 84-69-5 | 201-553-2 | ex29173400 | i(1) - i(2) | sr |
| Pentaoxyde de diarsenic (+) | 1303-28-2 | 215-116-9 | ex28112990 | i(1) - i(2) | sr |
| Tépraloxydime | 149979-41-9 | s.o. | ex29329900 | p(1) | b |
| Triclosan (+) | 3380-34-5 | 222-182-2 | ex29095000 | p(2) | b |
| Triflumuron | 64628-44-0 | 264-980-3 | ex29242100 | p(2) | b |
| Phosphate de tris(2-chloroéthyle) (+) | 115-96-8 | 204-118-5 | ex29199000 | i(1) - i(2) | sr»; |
2) La partie 2 est modifiée comme suit:
a) l'inscription relative au méthamidophos est supprimée;
b) les inscriptions suivantes sont ajoutées:
| Produit chimique | No CAS | No Einecs | Code NC (***) | Catégorie (*) | Restriction d'emploi (**)
| «3-décén-2-one | 10519-33-2 | 234-059-0 | ex29141990 | p | b
| 5-tert-butyl-2,4,6-trinitro-m-xylène | 81-15-2 | 201-329-4 | ex29042000 | i | sr
| Phtalate de benzyle et de butyle (BBP) | 85-68-7 | 201-622-7 | ex29173400 | i | sr
| Cybutryne | 28159-98-0 | 248-872-3 | ex29336980 | p | b
| Phtalate de diisobutyle | 84-69-5 | 201-553-2 | ex29173400 | i | sr
| Pentaoxyde de diarsenic | 1303-28-2 | 215-116-9 | ex28112990 | i | sr
| Tépraloxydime | 149979-41-9 | s.o. | ex29329900 | p | b
| Triclosan | 3380-34-5 | 222-182-2 | ex29095000 | p | b
| Phosphate de tris(2-chloroéthyle) | 115-96-8 | 204-118-5 | ex29199000 | i | sr»;
3) La partie 3 est modifiée comme suit:
a) l'inscription suivante est ajoutée:
| Produit chimique | Numéro(s) CAS correspondant(s) |
Code SH
Substance pure (**)
|
Code SH
Mélanges, préparations contenant la substance (**)
| Catégorie
| «Méthamidophos | 10265-92-6 | ex 2930.80 | ex 3808.59 | Pesticide»;
b) l'inscription relative au méthamidophos (préparations liquides solubles de la substance, contenant plus de 600 grammes de principe actif par litre) est supprimée.
ANNEXE II
À l'annexe V, partie 1, du règlement (UE) no 649/2012, les inscriptions suivantes sont ajoutées:
| Description du ou des produits chimiques/articles interdits d'exportation | Renseignements complémentaires, le cas échéant (nom du produit chimique, no CE, no CAS, etc.)
| | «Hexachlorobutadiène |
No CE 201-765-5
No CAS 87-68-3
code NC 29032900
| | Naphtalènes polychlorés |
No CE 274-864-4
No CAS 70776-03-3 et autres
code NC 38249993
| | Hexabromocyclododécane |
No CE 247-148-4, 221-695-9
No CAS 25637-99-4, 3194-55-6, 134237-50-6, 134237-51-7, 134237-52-8 et autres
code NC 29038980
| Articles contenant des concentrations en éther de tétra, penta, hexa ou heptabromodiphényle de 0,1 % ou plus en poids lorsqu'ils sont fabriqués en partie ou entièrement à partir de matériaux recyclés ou de matériaux issus de déchets préparés en vue du réemploi | Ether de tétrabromodiphényle |
No CE 254-787-2 et autres
No CAS 40088-47-9 et autres
code NC 29093038
| Ether de pentabromodiphényle |
No CE 251-084-2 et autres
No CAS 32534-81-9 et autres
code NC 29093031
| Ether d'hexabromodiphényle |
No CE 253-058-6 et autres
No CAS 36483-60-0 et autres
code NC 29093038
| Ether d'heptabromodiphényle |
No CE 273-031-2 et autres
No CAS 68928-80-3 et autres
code NC 29093038».