(2) En outre, en vertu du paragraphe 17 de la recommandation 16-05, les navires pêchant activement l'espadon sont tenus de rejeter les prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale si ces prises accessoires dépassent 5 % de leurs captures totales d'espadon.
Règlement délégué (UE) 2018/191 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/191
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/191
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32018R0191)
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