Considérants (7)
(1)(1) Afin de protéger les espadons juvéniles, les paragraphes 15 et 17 de la recommandation 16-05 de la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (CICTA) prévoient une taille minimale pour l'espadon capturé dans la Méditerranée. Les captures et prises accessoires d'espadon inférieur à cette taille minimale, y compris dans les pêcheries sportives et de loisir, ne devront pas être conservées à bord du navire de pêche, ni transbordées, transportées, stockées, débarquées, vendues, affichées ou mises en vente.
(2)(2) En outre, en vertu du paragraphe 17 de la recommandation 16-05, les navires pêchant activement l'espadon sont tenus de rejeter les prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale si ces prises accessoires dépassent 5 % de leurs captures totales d'espadon.
(3)(3) En ce qui concerne la pêche sportive et de loisir, les paragraphes 23 et 26 de la recommandation 16-05 de la CICTA prévoient qu'il devrait être interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon de la Méditerranée par jour et par navire. Les mesures nécessaires devront être prises afin de garantir, dans la plus grande mesure possible, la remise à la mer de l'espadon de la Méditerranée capturé vivant, notamment les juvéniles, dans le cadre de la pêche sportive et de loisir.
(4)(4) En vertu du paragraphe 30 de la recommandation 16-05 de la CICTA, les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée peuvent conserver à bord leurs captures d'espadon de la Méditerranée à condition de ne pas dépasser une limite maximale de prise accessoire par navire et par opération de pêche. Il convient que les États membres définissent cette limite de prise accessoire dans leurs plans de pêche annuels et la notifient à la Commission. Les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée ne devraient pas conserver à bord des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dépassant les limites fixées dans les plans de pêche annuels nationaux.
(5)(5) Afin d'assurer la cohérence entre la recommandation 16-05 de la CICTA et la législation de l'Union européenne, il convient que l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas aux navires de l'Union participant à des pêcheries d'espadon de la Méditerranée.
(6)(6) Il y a lieu de modifier le règlement délégué (UE) 2015/98 de la Commission de manière à y inclure de nouvelles dispositions reflétant les conditions de pêche prévues dans la recommandation 16-05 de la CICTA.
(7)(7) Conformément au calendrier fixé à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, le présent règlement devrait entrer en vigueur immédiatement après sa publication,
Le règlement délégué (UE) 2015/98 est modifié comme suit:
1) L'article 5 est modifié comme suit:
a) Le titre de l'article 5 est remplacé par le titre suivant:
«Espadon dans l'océan Atlantique»;
b) le paragraphe 1 est supprimé;
c) le paragraphe 2 est remplacé par le texte suivant:
«2.
Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord ou transborder, débarquer, transporter, stocker, exposer ou mettre en vente, vendre ou commercialiser l'espadon (Xiphias gladius) d'une taille inférieure à la taille minimale prévue à l'annexe IV du règlement (CE) no 520/2007.»
2) L'article 5 bis suivant est inséré:
«Article 5 bis
Espadon de la Méditerranée
1. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de cibler, conserver à bord, transborder, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des captures et prises accessoires d'espadon (Xiphias gladius), y compris en provenance de pêcheries sportives et de loisir:
a) d'une longueur inférieure à 100 cm du maxillaire inférieur à la fourche; ou
b) pesant moins de 11,4 kg de poids vif ou moins de 10,2 kg de poids éviscéré et sans branchies.
2. Nonobstant le paragraphe 1, les navires de capture pêchant activement l'espadon peuvent conserver à bord, transborder, transférer, débarquer, transporter, stocker, vendre, exposer ou mettre en vente des prises accessoires d'espadon inférieur à la taille minimale, à condition que ces prises ne dépassent pas 5 %, en poids ou en nombre de pièces, du total des captures d'espadon de ces navires.
3. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, les navires de capture ne pêchant pas activement l'espadon ne conservent pas à bord l'espadon dépassant la limite de prises accessoires définie par les États membres dans leurs plans de pêche annuels pour le total des captures à bord, en poids ou en nombre de pièces.
4. Par dérogation à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013, il est interdit de capturer, conserver à bord, transborder ou débarquer plus d'un espadon par navire et par jour pour la pêche sportive et de loisir. Les États membres prennent les mesures nécessaires pour garantir et faciliter la remise à la mer de l'espadon capturé vivant dans le cadre de la pêche sportive et de la pêche de loisir.»