Règlement délégué (UE) 2018/191 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/191
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/191
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32018R0191)
RéférenceConsidérant 5 du règlement délégué (UE) 2018/191EUR-Lex →

(5) Afin d'assurer la cohérence entre la recommandation 16-05 de la CICTA et la législation de l'Union européenne, il convient que l'obligation de débarquement prévue à l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) no 1380/2013 ne s'applique pas aux navires de l'Union participant à des pêcheries d'espadon de la Méditerranée.

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