(4) En vertu du paragraphe 30 de la recommandation 16-05 de la CICTA, les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée peuvent conserver à bord leurs captures d'espadon de la Méditerranée à condition de ne pas dépasser une limite maximale de prise accessoire par navire et par opération de pêche. Il convient que les États membres définissent cette limite de prise accessoire dans leurs plans de pêche annuels et la notifient à la Commission. Les navires non autorisés à pêcher activement l'espadon de la Méditerranée ne devraient pas conserver à bord des prises accessoires d'espadon de la Méditerranée dépassant les limites fixées dans les plans de pêche annuels nationaux.
Règlement délégué (UE) 2018/191 · Article
Article considérant 4
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 30/11/2017) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement délégué (UE) 2018/191
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/191
Versionacte d'origine du 30/11/2017 (CELEX 32018R0191)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.