(2) Les 5′-ribonucléotides disodiques, le 5′-guanylate disodique et le 5′-inosinate disodique (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés, sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces produits ont ensuite été inscrits au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/238 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/238
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/238
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0238)
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