Règlement d'exécution (UE) 2018/240 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/240
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/240
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0240)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/240EUR-Lex →

(2) La triméthylamine, le chlorhydrate de triméthylamine et la 3-méthylbutylamine pour toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et le (2-méthoxyéthyl)benzène, le 1,3-diméthoxy-benzène, le 1,4-diméthoxy-benzène et le 1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène pour toutes les espèces animales (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0240. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).