(3) Conformément aux dispositions conjointes de l'article 10, paragraphe 2, et de l'article 7, du règlement (CE) no 1831/2003, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des additifs «triméthylamine», «chlorhydrate de triméthylamine» et «3-méthylbutylamine» dans l'alimentation de toutes les espèces animales à l'exception des poules pondeuses, et «(2-méthoxyéthyl)benzène», «1,3-diméthoxy-benzène», «1,4-diméthoxy-benzène» et «1-isopropyl-2-méthoxy-4-méthylbenzène» dans l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a demandé que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/240 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/240
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/240
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0240)
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