Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/241 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation de la pipérine, du 3-méthylindole, de l'indole, du 2-acétylpyrrole et de la pyrrolidine en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/241
Adopté le15 février 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0241
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/241, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances pipérine, 3-méthylindole, indole, 2-acétylpyrrole et pyrrolidine (ci-après les «substances concernées») ont été autorisés sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur a sollicité que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, dudit règlement.

(4)

(4) Dans son avis du 26 janvier 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées pour l'alimentation des animaux, les substances concernées n'avaient pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que dans la mesure où ces substances sont efficaces comme arômes dans les denrées alimentaires et étant donné que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer davantage l'efficacité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. Bien que le demandeur ait retiré sa demande pour l'eau destinée à l'abreuvement, il devrait cependant être possible d'utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

(5) Il convient de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer sur l'étiquette de l'additif les teneurs recommandées. En cas de dépassement des teneurs en question, il convient de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des aliments composés pour animaux et des matières premières des aliments pour animaux.

(6)

(6) L'Autorité a fait remarquer que pour les substances concernées les risques provoqués par le contact cutané et oculaire, ainsi que par l'inhalation sont connus. La plupart d'entre elles sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. Par conséquent, il y a lieu d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

(7) Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient donc d'autoriser l'utilisation desdites substances selon les modalités prévues à l'annexe du présent règlement.

(8)

(8) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées dans ladite annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les aliments composés pour animaux et les matières premières des aliments pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg de substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b14003 | — | Pipérine |

Composition de l'additif

Pipérine

Caractérisation de la substance active

Pipérine

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: min. 95 %

Formule chimique: C17H19O3N

Numéro CAS: 94-62-2

No FLAVIS: 14.003

Méthode d'analyse

Pour le dosage de la pipérine dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à un détecteur à ionisation de flamme (GC-FID).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de: 0,5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b14004 | — | 3-méthylindole |

Composition de l'additif

3-méthylindole

Caractérisation de la substance active

3-méthylindole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C9H9N

Numéro CAS: 83-34-1

No FLAVIS: 14.004

Méthode d'analyse

Pour le dosage du 3-méthylindole dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de: 0,5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b14007 | — | Indole |

Composition de l'additif

Indole

Caractérisation de la substance active

Indole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C8H7N

Numéro CAS: 120-72-9

No FLAVIS: 14.007

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'indole dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de: 0,5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b14047 | — | 2-acétylpyrrole |

Composition de l'additif

2-acétylpyrrole

Caractérisation de la substance active

2-acétylpyrrole

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: 97 % min.

Formule chimique: C6H7ON

Numéro CAS: 1072-83-9

No FLAVIS: 14.047

Méthode d'analyse

Pour le dosage du 2-acétylpyrrole dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de: 0,5 mg/kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %: 0,5 mg/kg.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à: 0,5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b14064 | — | Pyrrolidine |

Composition de l'additif

Pyrrolidine

Caractérisation de la substance active

Pyrrolidine

Obtenue par synthèse chimique

Pureté: 95 % min.

Formule chimique: C4H9N

Numéro CAS: 123-75-1

No FLAVIS: 14.064

Méthode d'analyse

Pour le dosage de la pyrrolidine dans l'additif pour l'alimentation animale et dans les prémélanges aromatisants pour l'alimentation des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec temps de rétention (GC-MS-RTL).

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif est incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité sont à indiquer dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 0,3 mg/kg pour les porcins et les volailles,

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif comporte la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 0,3 mg/kg pour les porcins et les volailles,

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée sont indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active par kg d'aliment complet ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 0,3 mg/kg pour les porcins et les volailles,

— 0,5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0241. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).