Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement d'exécution (UE) 2018/242 de la Commission du 15 février 2018 concernant l'autorisation de l'hex-3(cis)-én-1-ol, du non-6-én-1-ol, de l'oct-3-én-1-ol, du non-6(cis)-énal, de l'hex-3(cis)-énal, de l'hept-4-énal, de l'acétate d'hex-3(cis)-ényle, du formiate d'hex-3(cis)-ényle, du butyrate d'hex-3-ényle, de l'hexanoate d'hex-3-ényle, de l'isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle, du citronellol, du (–)-3,7-diméthyl-6-octén-1-ol, du citronellal, du 2,6-diméthylhept-5-énal, de l'acide citronellique, de l'acétate de citronellyle, du butyrate de citronellyle, du formiate de citronellyle, du propionate de citronellyle, du 1-éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane et de l'isovalérate d'hex-3-ényle en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 15/02/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement d'exécution (UE) 2018/242
Adopté le15 février 2018
VersionVersion d'origine
Contenu3 articles, 9 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0242
RéférenceRèglement d'exécution (UE) 2018/242, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (9)
(1)

(1) Le règlement (CE) no 1831/2003 dispose que les additifs destinés à l'alimentation des animaux sont soumis à autorisation et définit les motifs et les procédures d'octroi de cette autorisation. Son article 10 prévoit la réévaluation des additifs autorisés conformément à la directive 70/524/CEE du Conseil.

(2)

(2) Les substances hex-3(cis)-én-1-ol, non-6-én-1-ol, oct-3-én-1-ol, non-6(cis)-énal, hex-3(cis)-énal, hept-4-énal, acétate d'hex-3(cis)-ényle, formiate d'hex-3(cis)-ényle, butyrate d'hex-3-ényle, hexanoate d'hex-3-ényle, isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle, citronellol, (–)-3,7-diméthyl-6-octén-1-ol, citronellal, 2,6-diméthylhept-5-énal, acide citronellique, acétate de citronellyle, butyrate de citronellyle, formiate de citronellyle, propionate de citronellyle, 1-éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane et isovalérate d'hex-3-ényle (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.

(3)

(3) Conformément à l'article 10, paragraphe 2, du règlement (CE) no 1831/2003, considéré en liaison avec l'article 7 du même règlement, une demande a été présentée en vue de la réévaluation des substances concernées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Le demandeur souhaitait que ces additifs soient classés dans la catégorie des additifs sensoriels. Cette demande était accompagnée des informations et des documents requis au titre de l'article 7, paragraphe 3, du règlement (CE) no 1831/2003.

(4)

(4) Dans son avis du 12 juillet 2016, l'Autorité européenne de sécurité des aliments (ci-après l'«Autorité») a conclu que, dans les conditions d'utilisation proposées, les substances concernées n'ont pas d'effet néfaste sur la santé animale, la santé humaine ou l'environnement. L'Autorité a conclu que, étant donné que les substances concernées sont efficaces comme arômes dans les denrées alimentaires et que leur fonction dans les aliments pour animaux est essentiellement la même que dans les denrées alimentaires, il n'est pas nécessaire d'en démontrer davantage l'efficacité. Par conséquent, cette conclusion est transposable aux aliments pour animaux. Le demandeur a retiré sa demande pour l'eau d'abreuvement. Cependant, il devrait être possible d'utiliser les substances concernées dans des aliments composés pour animaux qui sont ensuite administrés par l'intermédiaire de l'eau.

(5)

(5) Il est nécessaire de prévoir des restrictions et des conditions afin de permettre un meilleur contrôle. Puisqu'aucun motif de sécurité n'impose la fixation d'une teneur maximale et compte tenu de la réévaluation effectuée par l'Autorité, il convient d'indiquer une teneur recommandée sur l'étiquette de l'additif. En cas de dépassement de la teneur en question, il y a lieu de mentionner certaines informations sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux.

(6)

(6) L'Autorité a conclu que les risques pour la peau, ainsi que ceux liés au contact oculaire et à l'inhalation sont connus. La plupart des substances sont classées comme irritantes pour les voies respiratoires. Par conséquent, il convient d'adopter des mesures de protection appropriées. L'Autorité juge inutile de prévoir des exigences spécifiques en matière de surveillance consécutive à la mise sur le marché. Elle a aussi vérifié le rapport sur la méthode d'analyse des additifs destinés à l'alimentation des animaux soumis par le laboratoire de référence désigné par le règlement (CE) no 1831/2003.

(7)

(7) Il ressort de l'évaluation des substances concernées que les conditions d'autorisation énoncées à l'article 5 du règlement (CE) no 1831/2003 sont remplies. Il convient par conséquent d'autoriser l'utilisation de ces substances selon les modalités prévues en annexe du présent règlement.

(8)

(8) Étant donné qu'aucun motif de sécurité n'impose l'application immédiate des modifications des conditions d'autorisation des substances concernées, il convient de prévoir une période transitoire pour permettre aux parties intéressées de se préparer aux nouvelles exigences qui découleront de l'autorisation.

(9)

(9) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité permanent des végétaux, des animaux, des denrées alimentaires et des aliments pour animaux,

Article 1

Autorisation

Les substances spécifiées en annexe, qui appartiennent à la catégorie des additifs sensoriels et au groupe fonctionnel des substances aromatiques, sont autorisées en tant qu'additifs destinés à l'alimentation des animaux, dans les conditions fixées en annexe.

Article 2

Mesures transitoires

1. Les substances spécifiées en annexe et les prémélanges contenant ces substances qui sont produits et étiquetés avant le 15 septembre 2018 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants.

2. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2019 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux producteurs de denrées alimentaires.

3. Les matières premières pour aliments des animaux et les aliments composés pour animaux contenant les substances spécifiées en annexe qui sont produits et étiquetés avant le 15 mars 2020 conformément aux règles applicables avant le 15 mars 2018 peuvent continuer à être mis sur le marché et utilisés jusqu'à épuisement des stocks existants, s'ils sont destinés à l'alimentation d'animaux non producteurs de denrées alimentaires.

Article 3

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b02056 | — | Hex-3(cis)-én-1-ol |

Composition de l'additif

Hex-3(cis)-én-1-ol

Caractérisation de la substance active

Hex-3(cis)-én-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 % comme somme des isomères (Z) et (E); min. 92 % d'isomère (Z)

Formule chimique: C6H12O

Numéro CAS: 928-96-1

No FLAVIS: 02.056

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'hex-3(cis)-én-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b02093 | — | Non-6-én-1-ol |

Composition de l'additif

Non-6-én-1-ol

Caractérisation de la substance active

Non-6-én-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C9H18O

Numéro CAS: 35854-86-5

No FLAVIS: 02.093

Méthode d'analyse

Pour le dosage du non-6-én-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 1 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b02094 | — | Oct-3-én-1-ol |

Composition de l'additif

Oct-3-én-1-ol

Caractérisation de la substance active

Oct-3-én-1-ol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 96 % comme isomère (Z)

Formule chimique: C8H16O

Numéro CAS: 20125-84-2

No FLAVIS: 02.094

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'oct-3-én-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 1 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b05059 | — | Non-6(cis)-énal |

Composition de l'additif

Non-6(cis)-énal

Caractérisation de la substance active

Non-6(cis)-énal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %; composant secondaire: 6-9 % de trans-6-nonénal

Formule chimique: C9H16O

Numéro CAS: 2277-19-2

No FLAVIS: 05.059

Méthode d'analyse

Pour le dosage du non-6(cis)-énal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b05075 | — | Hex-3(cis)-énal |

Composition de l'additif

Hex-3(cis)-énal

Caractérisation de la substance active

Hex-3(cis)-énal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C6H10O

Numéro CAS: 6789-80-6

No FLAVIS: 05.075

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'hex-3(cis)-énal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b05085 | — | Hept-4-énal |

Composition de l'additif

Hept-4-énal

Caractérisation de la substance active

Hept-4-énal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 % comme somme des isomères (Z) et (E); min. 93 % d'isomère (Z); composant secondaire: 2-5 % d'isomère (E)

Formule chimique: C7H12O

Numéro CAS: 6728-31-0

No FLAVIS: 05.085

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'hept-4-énal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09197 | — | Acétate d'hex-3(cis)-ényle |

Composition de l'additif

Acétate d'hex-3(cis)-ényle

Caractérisation de la substance active

Acétate d'hex-3(cis)-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: min. 98 % comme somme des isomères (Z) et (E); min. 92 % d'isomère (Z)

Formule chimique: C8H14O2

Numéro CAS: 3681-71-8

No FLAVIS: 09.197

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'acétate d'hex-3(cis)-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09240 | — | Formiate d'hex-3(cis)-ényle |

Composition de l'additif

Formiate d'hex-3(cis)-ényle

Caractérisation de la substance active

Formiate d'hex-3(cis)-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C7H12O2

Numéro CAS: 33467-73-1

No FLAVIS: 09.240

Méthode d'analyse

Pour le dosage du formiate d'hex-3(cis)-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09270 | — | Butyrate d'hex-3-ényle |

Composition de l'additif

Butyrate d'hex-3-ényle

Caractérisation de la substance active

Butyrate d'hex-3-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 16491-36-4

No FLAVIS: 09.270

Méthode d'analyse

Pour le dosage du butyrate d'hex-3-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09271 | — | Hexanoate d'hex-3-ényle |

Composition de l'additif

Hexanoate d'hex-3-ényle

Caractérisation de la substance active

Hexanoate d'hex-3-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 96 %

Formule chimique: C12H22O2

Numéro CAS: 31501-11-8

No FLAVIS: 09.271

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'hexanoate d'hex-3-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09563 | — | Isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle |

Composition de l'additif

Isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle

Caractérisation de la substance active

Isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 98 %

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 41519-23-7

No FLAVIS: 09.563

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 5 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 5 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 5 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b02011 | — | Citronellol |

Composition de l'additif

Citronellol

Caractérisation de la substance active

Citronellol

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %; racémique; autres composants: alcools C10 diinsaturés et saturés, acétate de citronellyle et citronellal

Formule chimique: C10H20O

Numéro CAS: 106-22-9

No FLAVIS: 02.011

Méthode d'analyse

Pour le dosage du citronellol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b02229 | — | (–)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol |

Composition de l'additif

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol

Caractérisation de la substance active

(–)-3,7-Diméthyl-6-octén-1-ol

Obtenu par synthèse chimique ou produit par distillation fractionnée d'huiles essentielles et saponification d'extraits

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C10H20O

Numéro CAS: 7540-51-4

No FLAVIS: 02.229

Méthode d'analyse

Pour le dosage du (–)-3,7-diméthyl-6-octén-1-ol dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b05021 | — | Citronellal |

Composition de l'additif

Citronellal

Caractérisation de la substance active

Citronellal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 85 %

Formule chimique: C10H18O

Numéro CAS: 106-23-0

No FLAVIS: 05.021

Méthode d'analyse

Pour le dosage du citronellal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b05074 | — | 2,6-Diméthylhept-5-énal |

Composition de l'additif

2,6-Diméthylhept-5-énal

Caractérisation de la substance active

2,6-Diméthylhept-5-énal

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 85 %

Formule chimique: C9H16O

Numéro CAS: 106-72-9

No FLAVIS: 05.074

Méthode d'analyse

Pour le dosage du 2,6-diméthylhept-5-énal dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b08036 | — | Acide citronellique |

Composition de l'additif

Acide citronellique

Caractérisation de la substance active

Acide citronellique

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C10H18O2

Numéro CAS: 502-47-6

No FLAVIS: 08.036

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'acide citronellique dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09012 | — | Acétate de citronellyle |

Composition de l'additif

Acétate de citronellyle

Caractérisation de la substance active

Acétate de citronellyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 92 %

Formule chimique: C11H22O2

Numéro CAS: 150-84-5

No FLAVIS: 09.012

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'acétate de citronellyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09049 | — | Butyrate de citronellyle |

Composition de l'additif

Butyrate de citronellyle

Caractérisation de la substance active

Butyrate de citronellyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C14H26O2

Numéro CAS: 141-16-2

No FLAVIS: 09.049

Méthode d'analyse

Pour le dosage du butyrate de citronellyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09078 | — | Formiate de citronellyle |

Composition de l'additif

Formiate de citronellyle

Caractérisation de la substance active

Formiate de citronellyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 90 %

Formule chimique: C11H20O2

Numéro CAS: 105-85-1

No FLAVIS: 09.078

Méthode d'analyse

Pour le dosage du formiate de citronellyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09129 | — | Propionate de citronellyle |

Composition de l'additif

Propionate de citronellyle

Caractérisation de la substance active

Propionate de citronellyle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C13H24O2

Numéro CAS: 141-14-0

No FLAVIS: 09.129

Méthode d'analyse

Pour le dosage du propionate de citronellyle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est de:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à:

— 1 mg/kg pour les chats,

— 5 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b06081 | — | 1-Éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane |

Composition de l'additif

1-Éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane

Caractérisation de la substance active

1-Éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 97 %

Formule chimique: C10H20O2

Numéro CAS: 28069-74-1

No FLAVIS: 06.081

Méthode d'analyse

Pour le dosage du 1-éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges d'aromatisation des aliments pour animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 1 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b09505 | — | Isovalérate d'hex-3-ényle |

Composition de l'additif

Isovalérate d'hex-3-ényle

Caractérisation de la substance active

Isovalérate d'hex-3-ényle

Obtenu par synthèse chimique

Pureté: minimum 95 %

Formule chimique: C11H20O2

Numéro CAS: 10032-11-8

No FLAVIS: 09.505

Méthode d'analyse

Pour le dosage de l'isovalérate d'hex-3-ényle dans l'additif pour l'alimentation animale et les prémélanges de substances aromatiques pour aliments des animaux:

chromatographie en phase gazeuse couplée à la spectrométrie de masse avec verrouillage des temps de rétention (GC-MS-RTL)

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous forme de prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. La teneur maximale recommandée en substance active est de 1 mg/kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %.

4. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 1 mg/kg».

5. Le groupe fonctionnel, le numéro d'identification, le nom et la quantité de substance active ajoutée doivent être indiqués sur l'étiquette des prémélanges et dans le cadre de l'étiquetage des matières premières pour aliments des animaux et des aliments composés pour animaux, si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % est supérieure à 1 mg/kg.

6. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale adoptent, pour les utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques potentiels d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par ces procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

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