(2) Les substances hex-3(cis)-én-1-ol, non-6-én-1-ol, oct-3-én-1-ol, non-6(cis)-énal, hex-3(cis)-énal, hept-4-énal, acétate d'hex-3(cis)-ényle, formiate d'hex-3(cis)-ényle, butyrate d'hex-3-ényle, hexanoate d'hex-3-ényle, isobutyrate d'hex-3(cis)-ényle, citronellol, (–)-3,7-diméthyl-6-octén-1-ol, citronellal, 2,6-diméthylhept-5-énal, acide citronellique, acétate de citronellyle, butyrate de citronellyle, formiate de citronellyle, propionate de citronellyle, 1-éthoxy-1-(3-hexényloxy)éthane et isovalérate d'hex-3-ényle (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps, par la directive 70/524/CEE, en tant qu'additifs destinés à l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/242 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/242
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/242
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0242)
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