Règlement d'exécution (UE) 2018/249 · Article

Article annexe

Article en vigueur.

Version d'origine : acte du 15/02/2018, tel que publié, rectificatifs intégrés (consolidation EUR-Lex 02018R0249-20180315 du 15/03/2018, la plus récente en français).

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/249
IntituléANNEXE
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/249
VersionVersion d'origine (CELEX 02018R0249-20180315)
RéférenceAnnexe du règlement d'exécution (UE) 2018/249EUR-Lex →

| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation

| mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %

Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques

| 2b16056 | — | Taurine |

Composition de l'additif

Taurine

Caractérisation de la substance active

Taurine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C2H7O3NS

Numéro CAS: 107-35-7

No FLAVIS: 16.056

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la taurine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17001 | — | β-Alanine |

Composition de l'additif

β-Alanine

Caractérisation de la substance active

β-Alanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 97 % min.

Formule chimique: C3H7O2N

Numéro CAS: 107-95-9

No FLAVIS: 17.001

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la β-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la β-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17002 | — | L-Alanine |

Composition de l'additif

L-Alanine

Caractérisation de la substance active

L-Alanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C3H7NO2

Numéro CAS: 56-41-7

No FLAVIS: 17.002

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17003 | — | L-Arginine |

Composition de l'additif

L-Arginine

Caractérisation de la substance active

L-Arginine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H14O2N4

Numéro CAS: 74-79-3

No FLAVIS: 17.003

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-arginine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-arginine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17005 | — | Acide L-aspartique |

Composition de l'additif

Acide L-aspartique

Caractérisation de la substance active

Acide L-aspartique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C4H7O4N

Numéro CAS: 56-84-8

No FLAVIS: 17.005

Méthode d'analyse

Pour l'identification de l'acide L-aspartique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de l'acide L-aspartique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17008 | — | L-Histidine |

Composition de l'additif

L-Histidine

Caractérisation de la substance active

L-Histidine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H9O2N3

Numéro CAS: 71-00-1

No FLAVIS: 17.008

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-histidine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-histidine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17010 | — | D,L-Isoleucine |

Composition de l'additif

D,L-Isoleucine

Caractérisation de la substance active

D,L-Isoleucine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H13O2N

Numéro CAS: 443-79-8

No FLAVIS: 17.010

Méthode d'analyse

Pour l'identification de D,L-isoleucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la D,L-isoleucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17012 | — | L-Leucine |

Composition de l'additif

L-Leucine

Caractérisation de la substance active

L-Leucine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C6H13O2N

Numéro CAS: 61-90-5

No FLAVIS: 17.012

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-leucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-leucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17018 | — | L-Phénylalanine |

Composition de l'additif

L-Phénylalanine

Caractérisation de la substance active

L-Phénylalanine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C9H11O2N

Numéro CAS: 63-91-2

No FLAVIS: 17.018

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-phénylalanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-phénylalanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17019 | — | L-Proline |

Composition de l'additif

L-Proline

Caractérisation de la substance active

L-Proline

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C5H9O2N

Numéro CAS: 147-85-3

No FLAVIS: 17.019

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-proline dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-proline dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17020 | — | D,L-Sérine |

Composition de l'additif

D,L-Sérine

Caractérisation de la substance active

D,L-Sérine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 95 % min.

Formule chimique: C3H7NO3

Numéro CAS: 302-84-1

No FLAVIS: 17.020

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la D,L-sérine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la D,L-sérine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17022 | — | L-Tyrosine |

Composition de l'additif

L-Tyrosine

Caractérisation de la substance active

L-Tyrosine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C9H11O3N

Numéro CAS: 60-18-4

No FLAVIS: 17.022

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-tyrosine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-tyrosine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17027 | — | L-Méthionine |

Composition de l'additif

L-Méthionine

Caractérisation de la substance active

L-Méthionine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C5H11NO2S

Numéro CAS: 63-68-3

No FLAVIS: 17.027

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-méthionine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-méthionine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17028 | — | L-Valine |

Composition de l'additif

L-Valine

Caractérisation de la substance active

L-Valine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C5H11NO2

Numéro CAS: 72-18-4

No FLAVIS: 17.028

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-valine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17033 | — | L-Cystéine |

Composition de l'additif

L-Cystéine

Caractérisation de la substance active

L-Cystéine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C3H7O2NS

Numéro CAS: 52-90-4

No FLAVIS: 17.033

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la L-cystéine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la L-cystéine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b920 | — | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |

Composition de l'additif

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Caractérisation de la substance active

Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales

Pureté: dosage à 98,5 % min.

Formule chimique: C3H8ClNO2S · H2O

Numéro CAS: 7048-04-6

Méthode d'analyse

Pour l'identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales à l'exception des chats et des chiens. | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b17034 | — | Glycine |

Composition de l'additif

Glycine

Caractérisation de la substance active

Glycine

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C2H5O2N

Numéro CAS: 56-40-6

No FLAVIS: 17.034

Méthode d'analyse

Pour l'identification de la glycine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de la glycine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:

— 20 g/kg pour les chats et les chiens;

— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit indiquer le groupe fonctionnel, le numéro d'identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:

— 20 g/kg pour les chats et les chiens;

— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b621 | — | Glutamate monosodique |

Composition de l'additif

Glutamate monosodique

Caractérisation de la substance active

Glutamate monosodique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 99 % min.

Formule chimique: C5H8 NaNO4 · H2O

Numéro CAS: 142-47-2

Méthode d'analyse

Pour l'identification du glutamate monosodique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination du glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

| 2b620 | — | Acide L-glutamique |

Composition de l'additif

Acide L-glutamique

Caractérisation de la substance active

Acide L-glutamique

Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines

Pureté: dosage à 98 % min.

Formule chimique: C5H9O4N

Numéro CAS: 56-86-0

Méthode d'analyse

Pour l'identification de l'acide L-glutamique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).

Pour la détermination de l'acide L-glutamique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].

| Toutes les espèces animales | — | — | — |

1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.

2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.

3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:

«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»

4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.

6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.

7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.

| 15.3.2028

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