ANNEXE
| Numéro d'identification de l'additif | Nom du titulaire de l'autorisation | Additif | Composition, formule chimique, description, méthode d'analyse | Espèce animale ou catégorie d'animaux | Âge maximal | Teneur minimale | Teneur maximale | Autres dispositions | Fin de la période d'autorisation
| mg de substance active par kg d'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %
Catégorie: additifs sensoriels. Groupe fonctionnel: substances aromatiques
| 2b16056 | — | Taurine |
Composition de l'additif
Taurine
Caractérisation de la substance active
Taurine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C2H7O3NS
Numéro CAS: 107-35-7
No FLAVIS: 16.056
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la taurine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la taurine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009 de la Commission, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17001 | — | β-Alanine |
Composition de l'additif
β-Alanine
Caractérisation de la substance active
β-Alanine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 97 % min.
Formule chimique: C3H7O2N
Numéro CAS: 107-95-9
No FLAVIS: 17.001
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la β-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la β-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17002 | — | L-Alanine |
Composition de l'additif
L-Alanine
Caractérisation de la substance active
L-Alanine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98,5 % min.
Formule chimique: C3H7NO2
Numéro CAS: 56-41-7
No FLAVIS: 17.002
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-alanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-alanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17003 | — | L-Arginine |
Composition de l'additif
L-Arginine
Caractérisation de la substance active
L-Arginine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C6H14O2N4
Numéro CAS: 74-79-3
No FLAVIS: 17.003
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-arginine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-arginine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17005 | — | Acide L-aspartique |
Composition de l'additif
Acide L-aspartique
Caractérisation de la substance active
Acide L-aspartique
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C4H7O4N
Numéro CAS: 56-84-8
No FLAVIS: 17.005
Méthode d'analyse
Pour l'identification de l'acide L-aspartique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de l'acide L-aspartique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17008 | — | L-Histidine |
Composition de l'additif
L-Histidine
Caractérisation de la substance active
L-Histidine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C6H9O2N3
Numéro CAS: 71-00-1
No FLAVIS: 17.008
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-histidine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-histidine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17010 | — | D,L-Isoleucine |
Composition de l'additif
D,L-Isoleucine
Caractérisation de la substance active
D,L-Isoleucine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C6H13O2N
Numéro CAS: 443-79-8
No FLAVIS: 17.010
Méthode d'analyse
Pour l'identification de D,L-isoleucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la D,L-isoleucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17012 | — | L-Leucine |
Composition de l'additif
L-Leucine
Caractérisation de la substance active
L-Leucine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C6H13O2N
Numéro CAS: 61-90-5
No FLAVIS: 17.012
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-leucine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-leucine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17018 | — | L-Phénylalanine |
Composition de l'additif
L-Phénylalanine
Caractérisation de la substance active
L-Phénylalanine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C9H11O2N
Numéro CAS: 63-91-2
No FLAVIS: 17.018
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-phénylalanine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-phénylalanine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17019 | — | L-Proline |
Composition de l'additif
L-Proline
Caractérisation de la substance active
L-Proline
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C5H9O2N
Numéro CAS: 147-85-3
No FLAVIS: 17.019
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-proline dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-proline dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17020 | — | D,L-Sérine |
Composition de l'additif
D,L-Sérine
Caractérisation de la substance active
D,L-Sérine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 95 % min.
Formule chimique: C3H7NO3
Numéro CAS: 302-84-1
No FLAVIS: 17.020
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la D,L-sérine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la D,L-sérine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17022 | — | L-Tyrosine |
Composition de l'additif
L-Tyrosine
Caractérisation de la substance active
L-Tyrosine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C9H11O3N
Numéro CAS: 60-18-4
No FLAVIS: 17.022
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-tyrosine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-tyrosine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17027 | — | L-Méthionine |
Composition de l'additif
L-Méthionine
Caractérisation de la substance active
L-Méthionine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98,5 % min.
Formule chimique: C5H11NO2S
Numéro CAS: 63-68-3
No FLAVIS: 17.027
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-méthionine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-méthionine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17028 | — | L-Valine |
Composition de l'additif
L-Valine
Caractérisation de la substance active
L-Valine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98,5 % min.
Formule chimique: C5H11NO2
Numéro CAS: 72-18-4
No FLAVIS: 17.028
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-valine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-valine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17033 | — | L-Cystéine |
Composition de l'additif
L-Cystéine
Caractérisation de la substance active
L-Cystéine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C3H7O2NS
Numéro CAS: 52-90-4
No FLAVIS: 17.033
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la L-cystéine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la L-cystéine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b920 | — | Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté |
Composition de l'additif
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté
Caractérisation de la substance active
Chlorhydrate de L-cystéine monohydraté
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines animales ou végétales
Pureté: dosage à 98,5 % min.
Formule chimique: C3H8ClNO2S · H2O
Numéro CAS: 7048-04-6
Méthode d'analyse
Pour l'identification du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination du chlorhydrate de L-cystéine monohydraté dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales à l'exception des chats et des chiens. | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg pour toutes les espèces à l'exception des chats et des chiens, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupe fonctionnel, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b17034 | — | Glycine |
Composition de l'additif
Glycine
Caractérisation de la substance active
Glycine
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C2H5O2N
Numéro CAS: 56-40-6
No FLAVIS: 17.034
Méthode d'analyse
Pour l'identification de la glycine dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de la glycine dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante: «Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %:
— 20 g/kg pour les chats et les chiens;
— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement des teneurs visées au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. L'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit indiquer le groupe fonctionnel, le numéro d'identification et la dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse:
— 20 g/kg pour les chats et les chiens;
— 25 mg/kg pour les autres espèces et catégories.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b621 | — | Glutamate monosodique |
Composition de l'additif
Glutamate monosodique
Caractérisation de la substance active
Glutamate monosodique
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 99 % min.
Formule chimique: C5H8 NaNO4 · H2O
Numéro CAS: 142-47-2
Méthode d'analyse
Pour l'identification du glutamate monosodique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination du glutamate monosodique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028
| 2b620 | — | Acide L-glutamique |
Composition de l'additif
Acide L-glutamique
Caractérisation de la substance active
Acide L-glutamique
Obtenue par synthèse chimique ou hydrolyse de protéines
Pureté: dosage à 98 % min.
Formule chimique: C5H9O4N
Numéro CAS: 56-86-0
Méthode d'analyse
Pour l'identification de l'acide L-glutamique dans les prémélanges d'arômes: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine (Ph. Eur. 6.6-2.2.56-Méthode 1).
Pour la détermination de l'acide L-glutamique dans les prémélanges: chromatographie par échange d'ions avec dérivatisation postcolonne par réaction à la ninhydrine et détection photométrique [règlement (CE) no 152/2009, annexe III, partie F].
| Toutes les espèces animales | — | — | — |
1. L'additif doit être incorporé aux aliments pour animaux sous la forme d'un prémélange.
2. Les conditions de stockage et de stabilité doivent être indiquées dans le mode d'emploi de l'additif et des prémélanges.
3. L'étiquette de l'additif doit comporter la mention suivante:
«Teneur maximale recommandée en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 %: 25 mg/kg.»
4. Si l'utilisation de la dose proposée sur l'étiquette du prémélange devait aboutir à un dépassement de la teneur visée au point 3, cette étiquette doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
5. Si la teneur en substance active de l'aliment complet pour animaux ayant une teneur en humidité de 12 % dépasse 25 mg/kg, l'étiquetage des matières premières des aliments pour animaux et des aliments composés pour animaux doit comporter la mention des groupes fonctionnels, numéro d'identification et dénomination de la substance active ainsi que la quantité de substance active ajoutée.
6. Pour les additifs obtenus par hydrolyse de protéines animales, les espèces animales concernées doivent être indiquées sur l'étiquette de l'additif et des prémélanges.
7. Les exploitants du secteur de l'alimentation animale établissent, à l'intention des utilisateurs de l'additif et des prémélanges, des procédures opérationnelles et des mesures organisationnelles pour parer aux risques d'inhalation et de contact cutané ou oculaire. Lorsque ces risques ne peuvent pas être éliminés ou réduits au minimum par de telles procédures et mesures, le port d'un équipement de protection individuelle, comprenant une protection respiratoire, des lunettes de sécurité et des gants, est obligatoire lors de l'utilisation de l'additif et des prémélanges.
| 15.3.2028