(2) Les substances «taurine», «β-alanine», «L-alanine», «L-arginine», «acide L-aspartique», «L-histidine», «D,L-isoleucine», «L-leucine», «L-phénylalanine», «L-proline», «D,L-sérine», «L-tyrosine», «L-méthionine», «L-valine», «L-cystéine», «chlorhydrate de L-cystéine monohydraté», «glycine», «glutamate monosodique» et «acide L-glutamique» (ci-après les «substances concernées») ont été autorisées sans limitation dans le temps par la directive 70/524/CEE en tant qu'additifs pour l'alimentation de toutes les espèces animales. Ces substances ont ensuite été inscrites au registre des additifs pour l'alimentation animale en tant que produits existants, conformément à l'article 10, paragraphe 1, du règlement (CE) no 1831/2003.
Règlement d'exécution (UE) 2018/249 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 15/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/249
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/249
Versionacte d'origine du 15/02/2018 (CELEX 32018R0249)
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