Règlement d'exécution (UE) 2018/260 · Article

Article considérant 2

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/260
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/260
Versionacte d'origine du 21/02/2018 (CELEX 32018R0260)
RéférenceConsidérant 2 du règlement d'exécution (UE) 2018/260EUR-Lex →

(2) En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel d'office mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008, a précisé le champ d'application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui ont été jugés distincts des transpalettes à main du fait de leurs caractéristiques, de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).