Considérants (38)
(1)(1) En juillet 2005, par le règlement (CE) no 1174/2005, le Conseil a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles (ci-après les «transpalettes à main») originaires de la République populaire de Chine (ci-après la «RPC» ou la «Chine»). Les mesures en question ont pris la forme d'un droit antidumping ad valorem compris entre 7,6 % et 46,7 % (ci-après les «mesures initiales»).
(2)(2) En juillet 2008, à la suite d'un réexamen intermédiaire partiel d'office mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 684/2008, a précisé le champ d'application des mesures et a exclu des mesures antidumping initiales certains produits (élévateurs, gerbeurs, tables élévatrices et chariots peseurs) qui ont été jugés distincts des transpalettes à main du fait de leurs caractéristiques, de leurs fonctions spécifiques et de leurs utilisations finales.
(3)(3) En juin 2009, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, le Conseil, par le règlement (CE) no 499/2009, a étendu le droit antidumping définitif applicable à «toutes les autres sociétés» institué par le règlement (CE) no 1174/2005 aux transpalettes à main expédiés de Thaïlande, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
(4)(4) En octobre 2011, à la suite d'un réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 1008/2011, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC.
(5)(5) En avril 2013, à la suite d'un réexamen intermédiaire mené conformément à l'article 11, paragraphe 3, du règlement de base, le Conseil, par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013, a modifié le règlement (UE) no 1008/2011 et a institué un taux de droit de 70,8 % applicable à l'ensemble des importations dans l'Union de transpalettes à main originaires de la RPC.
(6)(6) En septembre 2014, à la suite d'un réexamen au titre de «nouvel exportateur» mené conformément à l'article 11, paragraphe 4, du règlement de base, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) no 946/2014, a modifié le règlement (UE) no 1008/2011 et a institué un taux de droit individuel de 54,1 % sur les importations de transpalettes à main provenant de Ningbo Logitrans Handling Equipment Co.
(7)(7) En août 2016, à la suite d'une enquête anticontournement menée conformément à l'article 13 du règlement de base, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2016/1346, a étendu les droits antidumping définitifs en vigueur aux importations de transpalettes à main légèrement modifiés équipés d'un système d'indication de poids non intégré dans le châssis (dans les fourches) originaires de la RPC.
(8)(8) En novembre 2017, à la suite d'un deuxième réexamen au titre de l'expiration des mesures mené conformément à l'article 11, paragraphe 2, du règlement de base, la Commission, par le règlement d'exécution (UE) 2017/2206, a institué un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main originaires de la RPC.
(9)(9) Les mesures actuellement en vigueur prennent la forme d'un droit antidumping définitif sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC consistant en un droit ad valorem établi à 70,8 %.
(10)(10) La Commission a été saisie d'une demande, conformément à l'article 13, paragraphe 3, et à l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, l'invitant à ouvrir une enquête sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles originaires de la RPC par des importations des mêmes produits expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, et à soumettre ces importations à enregistrement.
(11)(11) La demande a été déposée le 6 juin 2017 par deux producteurs de l'Union de transpalettes à main et de leurs parties essentielles, Toyota Material Handling Manufacturing Sweden AB et PR Industrial S.r.l. (ci-après les «demandeurs»).
(12)(12) La demande contenait des éléments de preuve suffisants à première vue d'une modification de la configuration des échanges entre l'Union, la RPC et le Viêt Nam découlant de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit, à savoir l'expédition du produit concerné via le Viêt Nam à destination de l'Union, après la réalisation d'opérations d'assemblage au Viêt Nam. La demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que les opérations d'assemblage constituaient un contournement, puisque les pièces chinoises représentaient plus de 60 % de la valeur totale du produit assemblé et que la valeur ajoutée au cours de l'opération d'assemblage était inférieure à 25 % du coût de fabrication.
(13)(13) En outre, la demande contenait des éléments de preuve suffisants montrant, à première vue, que la pratique décrite ci-dessus compromettait les effets correctifs des mesures antidumping tant en termes de quantités que de prix, et que les prix du produit soumis à l'enquête faisaient l'objet d'un dumping par rapport à la valeur normale précédemment établie pour le produit concerné.
(14)(14) Le produit faisant l'objet de l'enquête correspond aux transpalettes à main et à leurs parties essentielles, à savoir les châssis et les systèmes hydrauliques, relevant actuellement des codes NC ex84279000 et ex84312000, originaires de la République populaire de Chine. Aux fins du présent règlement, on entend par «transpalettes à main» les chariots à roues supportant des bras de fourche mobiles, destinés à la manutention de palettes, conçus pour être poussés, tirés et guidés manuellement sur des surfaces régulières, planes et dures, par un opérateur piéton utilisant un timon articulé. Les transpalettes à main sont uniquement conçus pour soulever une charge, en actionnant le timon comme une pompe, jusqu'à une hauteur suffisante pour en permettre le transport, et n'ont aucune fonction ou utilisation additionnelles qui permettraient, par exemple: i) de déplacer et de soulever les charges en vue de les placer à une hauteur plus grande ou de faciliter le stockage des charges (élévateurs); ii) d'empiler une palette sur l'autre (gerbeurs); iii) de soulever la charge jusqu'à la hauteur d'un plan de travail (tables élévatrices); ou iv) de soulever ou de peser les charges (chariots peseurs) (ci-après le «produit concerné»).
(15)(15) Le produit soumis à l'enquête est le même que celui défini ci-dessus, mais expédié du Viêt Nam, qu'il ait ou non été déclaré originaire de ce pays, relevant du même code NC que le produit concerné (ci-après le «produit soumis à l'enquête»).
(16)(16) L'enquête a montré que les transpalettes à main et leurs parties essentielles, tels que définis ci-dessus, exportés de la RPC vers l'Union et ceux expédiés du Viêt Nam vers l'Union, présentaient les mêmes caractéristiques physiques et techniques essentielles, étaient destinés aux mêmes usages et devaient donc être considérés comme des produits similaires au sens de l'article 1er, paragraphe 4, du règlement de base.
(17)(17) Ayant conclu, après avoir informé les États membres, qu'il existait des éléments de preuve suffisants à première vue pour justifier l'ouverture d'une enquête en vertu de l'article 13, paragraphe 3, et de l'article 14, paragraphe 5, du règlement de base, la Commission a décidé d'enquêter sur un éventuel contournement des mesures antidumping instituées sur les importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles originaires de Chine et de soumettre à enregistrement les importations de transpalettes à main et leurs parties essentielles expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays.
(18)(18) L'enquête a été ouverte par le règlement d'exécution (UE) 2017/1348 de la Commission (ci-après le «règlement d'ouverture»).
(19)(19) La période d'enquête s'étalait du 1er janvier 2011 au 30 juin 2017 (ci-après la «période d'enquête»). Des données ont été recueillies pour la période d'enquête afin d'étudier, entre autres, la modification alléguée de la configuration des échanges à la suite de l'imposition des mesures, ainsi qu'à la suite de l'augmentation du droit antidumping définitif par le règlement d'exécution (UE) no 372/2013 et l'existence de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existe pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition du droit. Des données plus détaillées ont été recueillies concernant la période de référence du 1er juillet 2016 au 30 juin 2017 (ci-après la «période de référence»), afin d'examiner si les importations neutralisaient les effets correctifs des mesures en vigueur sur le plan des prix et/ou des quantités, et s'il existait des pratiques de dumping.
(20)(20) La Commission a officiellement informé de l'ouverture de l'enquête les autorités de la RPC et du Viêt Nam, les producteurs-exportateurs et les négociants de ces pays, les importateurs de l'Union notoirement concernés, ainsi que l'industrie de l'Union. Des questionnaires ont été envoyés aux producteurs-exportateurs de la RPC et du Viêt Nam connus de la Commission ou qui se sont fait connaître dans les délais précisés au considérant 15 du règlement d'ouverture. Des questionnaires ont également été envoyés aux importateurs de l'Union.
(21)(21) Les parties intéressées ont eu la possibilité de faire connaître leur point de vue par écrit et de demander à être entendues dans le délai fixé dans le règlement d'ouverture.
(22)(22) Trois sociétés vietnamiennes, dont l'une n'avait pas commencé à fabriquer des transpalettes à main au cours de la période d'enquête, et quatre importateurs indépendants se sont fait connaître.
(23)(23) Deux sociétés vietnamiennes ont répondu au questionnaire et ont demandé, conformément à l'article 13, paragraphe 4, du règlement de base, une exemption des éventuelles mesures étendues.
(24)(24) Quatre importateurs indépendants dans l'Union ont répondu au questionnaire.
(25)(25) Des visites de vérification ont été effectuées dans les locaux des sociétés suivantes au Viêt Nam:
— Vietmachine Producing and Trading Co., Ltd, et
— D&D Technologies Co., Ltd.
(26)(26) Conformément à l'article 13, paragraphe 1, du règlement de base, les éléments suivants doivent être examinés successivement afin d'évaluer l'existence d'un éventuel contournement:
— s'il y a eu une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union,
— si cette modification découlait de pratiques, d'opérations ou d'ouvraisons pour lesquelles il n'existait pas de motivation suffisante ou de justification économique autre que l'imposition des mesures antidumping en vigueur,
— s'il y avait préjudice ou si les effets correctifs des mesures antidumping en vigueur étaient compromis sur le plan du prix et/ou des quantités du produit soumis à l'enquête,
— si des éléments de preuve attestaient de l'existence d'un dumping en liaison avec les valeurs normales précédemment établies pour le produit concerné.
(27)(27) Dans le cadre de la présente enquête, étant donné que les éléments de preuve à première vue fournis par les demandeurs indiquaient l'existence d'opérations d'assemblage au Viêt Nam, la Commission a plus particulièrement examiné si les critères énoncés à l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base étaient remplis, notamment:
— si l'opération d'assemblage avait commencé ou s'était sensiblement intensifiée depuis ou juste avant l'ouverture de l'enquête antidumping et que les pièces concernées provenaient du pays soumis aux mesures, et
— si les pièces constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées au cours de l'opération d'assemblage ou d'achèvement de la fabrication était supérieure à 25 % du coût de fabrication.
(28)(28) Les informations sur les ventes à l'exportation soumises par les deux sociétés vietnamiennes ont pu être rapprochées des données disponibles dans la base de données Comext sur les importations du produit soumis à l'enquête en provenance du Viêt Nam. Il a dès lors été considéré que ces sociétés étaient les seules exportatrices du produit faisant l'objet de l'enquête en provenance du Viêt Nam vers l'Union au cours de la période de référence.
(29)(29) Pour les deux sociétés, le volume des ventes sur le marché de l'Union a augmenté de façon constante entre 2013, année du règlement d'exécution (UE) no 372/2013 ayant porté à 70,8 % le droit antidumping définitif, et la période de référence. Les deux sociétés ont plus que triplé leur volume de ventes sur le marché de l'Union au cours de cette période. Avant 2013, les volumes exportés par ces sociétés sur le marché de l'Union étaient négligeables, voire inexistants. Parallèlement, les exportations chinoises vers le marché de l'Union du produit soumis à l'enquête ont accusé une forte baisse de 65 %. Il a donc été conclu qu'il y avait une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, d'une part, et l'Union européenne et le Viêt Nam, d'autre part, et que, par conséquent, la condition énoncée à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base était remplie.
(30)(30) Conformément à l'article 13, paragraphe 2, point b), du règlement de base, afin d'établir l'existence d'un contournement, la Commission devait vérifier que les pièces utilisées dans l'opération d'assemblage en provenance des pays soumis aux mesures constituaient 60 % ou plus de la valeur totale des pièces du produit assemblé et que la valeur ajoutée aux pièces incorporées n'était pas supérieure à 25 % du coût de fabrication.
(31)(31) Pour les deux sociétés ayant coopéré, il a été constaté que les pièces originaires du pays soumis aux mesures ne constituaient pas 60 % ou plus de la valeur totale des pièces des produits assemblés.
(32)(32) En conséquence, on ne peut pas considérer que les opérations d'assemblage effectuées par des sociétés vietnamiennes ayant coopéré constituent un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base.
(33)(33) L'enquête ayant montré que le critère de 60 % n'était pas rempli et que l'opération d'assemblage ne pouvait être considérée comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner ce critère.
(34)(34) L'enquête ayant montré que le critère de 60 % n'était pas rempli et l'opération d'assemblage ne pouvait être considérée comme un contournement au sens de l'article 13, paragraphe 2, du règlement de base, il n'a pas été jugé nécessaire d'examiner ces aspects.
(35)(35) Étant donné que les deux sociétés soumises à l'enquête représentaient 100 % des importations vietnamiennes pendant la période de référence, il n'a pas pu être établi que les mesures en vigueur à l'égard de la Chine étaient contournées par les importations en provenance du Viêt Nam.
(36)(36) Compte tenu des conclusions mentionnées aux considérants 30 à 32, il convient de clore l'enquête anticontournement en cours. Il convient donc de mettre fin à l'enregistrement des importations de transpalettes à main et de leurs parties essentielles expédiés du Viêt Nam, qu'ils aient ou non été déclarés originaires de ce pays, imposé par le règlement d'ouverture et d'abroger ledit règlement.
(37)(37) Les parties concernées ont été informées des faits et considérations essentiels sur la base desquels la Commission envisageait de clore l'enquête et ont eu la possibilité de présenter leurs observations. Aucun commentaire de nature à entraîner une modification des conclusions ci-dessus n'a été reçu.
(38)(38) Les mesures prévues par le présent règlement sont conformes à l'avis du comité institué par l'article 15, paragraphe 1, du règlement (UE) 2016/1036,