Règlement d'exécution (UE) 2018/260 · Article

Article considérant 29

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/260
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/260
Versionacte d'origine du 21/02/2018 (CELEX 32018R0260)
RéférenceConsidérant 29 du règlement d'exécution (UE) 2018/260EUR-Lex →

(29) Pour les deux sociétés, le volume des ventes sur le marché de l'Union a augmenté de façon constante entre 2013, année du règlement d'exécution (UE) no 372/2013 ayant porté à 70,8 % le droit antidumping définitif, et la période de référence. Les deux sociétés ont plus que triplé leur volume de ventes sur le marché de l'Union au cours de cette période. Avant 2013, les volumes exportés par ces sociétés sur le marché de l'Union étaient négligeables, voire inexistants. Parallèlement, les exportations chinoises vers le marché de l'Union du produit soumis à l'enquête ont accusé une forte baisse de 65 %. Il a donc été conclu qu'il y avait une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, d'une part, et l'Union européenne et le Viêt Nam, d'autre part, et que, par conséquent, la condition énoncée à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base était remplie.

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0260. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).