(29) Pour les deux sociétés, le volume des ventes sur le marché de l'Union a augmenté de façon constante entre 2013, année du règlement d'exécution (UE) no 372/2013 ayant porté à 70,8 % le droit antidumping définitif, et la période de référence. Les deux sociétés ont plus que triplé leur volume de ventes sur le marché de l'Union au cours de cette période. Avant 2013, les volumes exportés par ces sociétés sur le marché de l'Union étaient négligeables, voire inexistants. Parallèlement, les exportations chinoises vers le marché de l'Union du produit soumis à l'enquête ont accusé une forte baisse de 65 %. Il a donc été conclu qu'il y avait une modification de la configuration des échanges entre la RPC et l'Union, d'une part, et l'Union européenne et le Viêt Nam, d'autre part, et que, par conséquent, la condition énoncée à l'article 13, paragraphe 2, point a), du règlement de base était remplie.
Règlement d'exécution (UE) 2018/260 · Article
Article considérant 29
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 21/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/260
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/260
Versionacte d'origine du 21/02/2018 (CELEX 32018R0260)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.