Règlement d'exécution (UE) 2018/276 · Article

Article considérant 1

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/276
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/276
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0276)
RéférenceConsidérant 1 du règlement d'exécution (UE) 2018/276EUR-Lex →

(1) L'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission fixe des exigences concernant la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après les «Fonds ESI»).

Aller plus loin

Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0276. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).