Considérants (7)
(1)(1) L'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 de la Commission fixe des exigences concernant la détermination des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles pour les indicateurs de réalisation dans le cadre de performance pour les Fonds structurels et d'investissement européens (ci-après les «Fonds ESI»).
(2)(2) Les exigences fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 ont pour effet que les autorités de gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et — dans certains cas — du Fonds européen agricole pour le développement rural ne sont tenues de communiquer des réalisations par rapport à des valeurs intermédiaires et à des valeurs cibles dans le cadre de performance que dans le cas où ces réalisations résultent d'opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement.
(3)(3) En vue de simplifier les procédures de communication d'informations, d'améliorer la sécurité juridique et de garantir que, dans le contexte du cadre de performance, la réalisation d'une valeur intermédiaire ou d'une valeur cible pour un indicateur de réalisation peut être évaluée sur la base des données qui reflètent le plus précisément l'avancement de la mise en œuvre, l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 215/2014 devrait être modifié de manière à harmoniser les exigences applicables à tous les Fonds ESI.
(4)(4) À la suite de l'augmentation des ressources affectées à l'initiative pour l'emploi des jeunes et de sa prolongation jusqu'à la fin de la période de programmation, il convient de modifier l'article 7, paragraphe 4, du règlement (UE) no 215/2014, afin de déterminer la manière dont la réalisation des valeurs cibles devrait être évaluée.
(5)(5) Afin de permettre une application rapide des mesures prévues, le présent règlement devrait entrer en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.
(6)(6) Les mesures prévues dans le présent règlement sont conformes à l'avis du comité de coordination pour les Fonds structurels et d'investissement.
(7)(7) Il y a lieu, dès lors, de modifier le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 en conséquence,
Le règlement d'exécution (UE) no 215/2014 est modifié comme suit:
1) à l'article 5, le paragraphe 3 est remplacé par le texte suivant:
«3.
La valeur intermédiaire et la valeur cible d'un indicateur de réalisation renvoient aux valeurs obtenues par des opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement, mais pour lesquelles tous les paiements n'ont pas nécessairement été effectués, ou aux valeurs obtenues par des opérations qui ont commencé, mais dans lesquelles certaines actions conduisant à des réalisations sont encore en cours, ou à ces deux types de valeurs.»
2) à l'article 7, le paragraphe 4 est remplacé par le texte suivant:
«4.
Si les ressources affectées à l'IEJ sont programmées en tant que partie d'un axe prioritaire, conformément à l'article 18, point c), du règlement (UE) no 1304/2013, un cadre de performance distinct est établi pour l'IEJ et la réalisation des valeurs intermédiaires et des valeurs cibles définies pour l'IEJ est évaluée séparément de l'autre partie de l'axe prioritaire.»
Le présent règlement entre en vigueur le jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.