(3) En vue de simplifier les procédures de communication d'informations, d'améliorer la sécurité juridique et de garantir que, dans le contexte du cadre de performance, la réalisation d'une valeur intermédiaire ou d'une valeur cible pour un indicateur de réalisation peut être évaluée sur la base des données qui reflètent le plus précisément l'avancement de la mise en œuvre, l'article 5, paragraphe 3, du règlement (UE) no 215/2014 devrait être modifié de manière à harmoniser les exigences applicables à tous les Fonds ESI.
Règlement d'exécution (UE) 2018/276 · Article
Article considérant 3
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/276
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/276
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0276)
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