(2) Les exigences fixées à l'article 5, paragraphe 3, du règlement d'exécution (UE) no 215/2014 ont pour effet que les autorités de gestion du Fonds européen de développement régional, du Fonds de cohésion et — dans certains cas — du Fonds européen agricole pour le développement rural ne sont tenues de communiquer des réalisations par rapport à des valeurs intermédiaires et à des valeurs cibles dans le cadre de performance que dans le cas où ces réalisations résultent d'opérations dans lesquelles toutes les actions conduisant à des réalisations ont été menées intégralement.
Règlement d'exécution (UE) 2018/276 · Article
Article considérant 2
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 23/02/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement d'exécution (UE) 2018/276
RattachementRèglement d'exécution (UE) 2018/276
Versionacte d'origine du 23/02/2018 (CELEX 32018R0276)
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