Règlement (UE) 2018/455 · Article

Article considérant 5

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement (UE) 2018/455
RattachementRèglement (UE) 2018/455
Versionacte d'origine du 16/03/2018 (CELEX 32018R0455)
RéférenceConsidérant 5 du règlement (UE) 2018/455EUR-Lex →

(5) Compte tenu des synergies existantes en matière d'expertise technique, de capacités de laboratoire et de travail en réseau avec les laboratoires nationaux de référence, il convient que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons prenne également en charge les tâches et fonctions du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0455. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).