(5) Compte tenu des synergies existantes en matière d'expertise technique, de capacités de laboratoire et de travail en réseau avec les laboratoires nationaux de référence, il convient que le laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des poissons prenne également en charge les tâches et fonctions du laboratoire de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés.
Règlement (UE) 2018/455 · Article
Article considérant 5
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/455
RattachementRèglement (UE) 2018/455
Versionacte d'origine du 16/03/2018 (CELEX 32018R0455)
Aller plus loin
Voir cet article à sa place dans l'acte entier, avec les articles qui l'entourent.