(8) Afin d'assurer la continuité complète des activités des laboratoires de référence de l'Union européenne pour les maladies des crustacés, il est opportun de prévoir une date d'application spécifique pour les mesures prévues par le présent règlement.
Règlement (UE) 2018/455 · Article
Article considérant 8
Article en vigueur.
Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 16/03/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.
TexteRèglement (UE) 2018/455
RattachementRèglement (UE) 2018/455
Versionacte d'origine du 16/03/2018 (CELEX 32018R0455)
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