Règlement délégué (UE) 2018/561 · Article

Article considérant 4

Article en vigueur.

Considérant de l'acte d'origine (JO, acte du 29/01/2018) : les consolidations ne reprennent pas les considérants.

TexteRèglement délégué (UE) 2018/561
RattachementRèglement délégué (UE) 2018/561
Versionacte d'origine du 29/01/2018 (CELEX 32018R0561)
RéférenceConsidérant 4 du règlement délégué (UE) 2018/561EUR-Lex →

(4) Le 5 avril 2017, sur demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis scientifique sur l'innocuité et l'adéquation d'une utilisation de préparations de suite pour les nourrissons ayant une teneur en protéines d'au moins 1,6 g/100 kcal. L'Autorité y concluait que l'utilisation d'une préparation de suite à base de protéines intactes de lait de vache ou de lait de chèvre ayant une teneur en protéines d'au moins 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ), et par ailleurs conforme aux exigences de la réglementation de l'Union applicable, était sûre et appropriée pour des nourrissons en bonne santé vivant en Europe et bénéficiant d'un apport d'aliments complémentaires d'une qualité suffisante. Sur le fondement de cet avis et afin d'encourager la mise au point de produits innovants, il convient d'abaisser à 1,6 g/100 kcal la teneur minimale en protéines fixée par le règlement délégué (UE) 2016/127 pour les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre.

Aller plus loin

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Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).