Droit de l'Union · Texte intégral

Règlement délégué (UE) 2018/561 de la Commission du 29 janvier 2018 modifiant le règlement délégué (UE) 2016/127 en ce qui concerne les exigences en matière de protéines pour les préparations de suite (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

Version d'origine : acte du 29/01/2018 tel que publié au JO de l'Union ; aucune consolidation en français. Si l'acte a été modifié depuis, ce texte n'en tient pas compte : vérifier sur EUR-Lex.

ActeRèglement délégué (UE) 2018/561
Adopté le29 janvier 2018
VersionVersion d'origine
Contenu2 articles, 5 considérants, 1 annexe
CELEX32018R0561
RéférenceRèglement délégué (UE) 2018/561, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (5)
(1)

(1) Le règlement délégué (UE) 2016/127 de la Commission fixe, entre autres, les règles de composition et d'étiquetage applicables aux préparations pour nourrissons et préparations de suite.

(2)

(2) Le règlement délégué (UE) 2016/127 prévoit spécifiquement que les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre doivent contenir au moins 1,8 g de protéines pour 100 kcal (0,43 g/100 kJ).

(3)

(3) La Commission a reçu une demande d'un exploitant du secteur alimentaire pour la mise sur le marché d'une préparation de suite à base de protéines intactes de lait de vache ayant une teneur en protéines d'au moins 1,61 g/100 kcal, inférieure donc aux niveaux autorisés par la directive 2006/141/CE de la Commission et le règlement délégué (UE) 2016/127.

(4)

(4) Le 5 avril 2017, sur demande de la Commission, l'Autorité européenne de sécurité des aliments a rendu un avis scientifique sur l'innocuité et l'adéquation d'une utilisation de préparations de suite pour les nourrissons ayant une teneur en protéines d'au moins 1,6 g/100 kcal. L'Autorité y concluait que l'utilisation d'une préparation de suite à base de protéines intactes de lait de vache ou de lait de chèvre ayant une teneur en protéines d'au moins 1,6 g/100 kcal (0,38 g/100 kJ), et par ailleurs conforme aux exigences de la réglementation de l'Union applicable, était sûre et appropriée pour des nourrissons en bonne santé vivant en Europe et bénéficiant d'un apport d'aliments complémentaires d'une qualité suffisante. Sur le fondement de cet avis et afin d'encourager la mise au point de produits innovants, il convient d'abaisser à 1,6 g/100 kcal la teneur minimale en protéines fixée par le règlement délégué (UE) 2016/127 pour les préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre.

(5)

(5) Il y a lieu dès lors de modifier l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/127 en conséquence,

Article 1

L'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/127 est modifiée conformément à l'annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

Annexes

Annexe

ANNEXE

Le tableau figurant au point 2.1 (Préparations de suite à base de protéines de lait de vache ou de lait de chèvre) de l'annexe II du règlement délégué (UE) 2016/127 est remplacé par le texte suivant:

| Minimum | Maximum

|

0,38 g/100 kJ

(1,6 g/100 kcal)

|

0,6 g/100 kJ

(2,5 g/100 kcal)

Source : EUR-Lex, © Union européenne, identifiant CELEX 32018R0561. Les versions consolidées sont des documents de travail de l'Office des publications de l'Union, sans valeur juridique. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée au Journal officiel de l'Union européenne (EUR-Lex).